TA30Tribunal Administratif de NîmesSatisfaction Totale
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 22 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2300361_20230922
- Date
- 22 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 janvier 2023 sous le n° 2300361, la société d'économie mixte du marché d'intérêt national d'Avignon (SMINA), représentée par Me Alvarez, avocat, demande au juge des référés : 1°) de condamner la société ISOSUR à lui verser une somme provisionnelle de 35 403,49 euros au titre de l'occupation du domaine public, augmentée des intérêts de retard calculés sur le taux de base bancaire majoré de 4 % ; 2°) de mettre à la charge de la société ISOSUR la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société d'économie mixte du marché d'intérêt national d'Avignon (SMINA) soutient que : - un local de 230 m² et 50 m² de quais ont été mis à la disposition de la société ISOSUR par un contrat d'occupation temporaire d'un an tacitement reconductible, en contrepartie d'une redevance d'occupation du domaine public ; elle reste redevable au 26 janvier 2023 de la somme de 35 403,49 euros dont pénalité égale à trois termes mensuels de redevance et indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; une mise en demeure du 5 septembre 2022 et un commandement de payer du 25 novembre 2022 sont restés infructueux ; - la ISOSUR est redevable de la créance non sérieusement contestable de 32 293,27 euros ; - en outre et en application de l'article 7 de la convention relative au lot n° 5 et de l'article 14 de la convention relative au lot n° 4, cette somme en principal devra être augmentée des intérêts de retard calculés sur le taux de base bancaire majoré de 4%. La société ISOSUR, destinataire d'une mise en demeure par courrier recommandé du 18 août 2023, n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le décret n° 2012-1115 du 2 octobre 2012 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. La société d'économie mixte du marché d'intérêt national d'Avignon (SMINA) a conclu le 29 juillet 2019 avec la société ISOSUR une convention d'occupation du domaine public situé sur ledit marché d'intérêt national, pour un local de 230 m² et 50 m² de quais dans le bâtiment V9. En l'absence de paiement des redevances d'occupation, la SMINA lui a adressé une mise en demeure du 5 septembre 2022 et un commandement de payer du 25 novembre 2022, restés infructueux. La convention d'occupation du domaine public a été résiliée le 4 janvier 2023. La SMINA demande au juge des référés de condamner la société ISOSUR à lui verser une somme provisionnelle de 35 403,49 euros au titre de l'occupation du domaine public. Sur le caractère non sérieusement contestable de l'obligation en cause : En ce qui concerne la créance contractuelle : 2. Le contrat d'occupation temporaire d'un local à usage d'entrepôt sur le marché d'intérêt national d'Avignon conclu par la société ISOSUR le 29 juillet 2019 pour une durée d'un an, renouvelable par tacite reconduction, prévoyait en son article 6 une redevance annuelle d'occupation de 12 288,90 euros hors taxe, et en son article 14 une indemnité forfaitaire de trois termes mensuels en cas de résiliation pour faute du concessionnaire. 3. La société ISOSUR ne conteste pas être redevable, à la date de résiliation à ses torts du contrat d'occupation temporaire, des sommes de 32 293,27 euros au titre des redevances d'occupation contractuellement dues et de 3 070,22 euros au titre de la pénalité contractuelle égale à trois termes mensuels de redevance. Il s'ensuit que l'obligation de la société ISOSUR de payer à la SMINA une somme de 35 363,49 euros n'est pas non sérieusement contestable. En ce qui concerne l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 4. Le décret du 2 octobre 2012 fixant le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dans les transactions commerciales prévue à l'article L. 441-6 du code de commerce, et qui a inséré à ce code l'article D. 441-5, s'applique uniquement aux créances commerciales et marchés privés. La SMINA ne peut donc réclamer le paiement de la somme de 40 euros sur ce fondement dans le cadre d'un contrat d'occupation temporaire du domaine public. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner la société ISOSUR à verser à la SMINA la somme provisionnelle de 35 363,49 euros. Sur les intérêts de retard : 6. En vertu de l'article 7 de la convention du 29 juillet 2019, le paiement de la redevance d'occupation du domaine se fait mensuellement et d'avance le 1er du mois. En vertu de l'article 14 du même contrat, toute facture impayée donne lieu automatiquement à compter de sa date d'échéance au paiement d'un intérêt de retard fixé au taux de base des banques majoré de 4 % l'an. 7. Il résulte de l'instruction que la SMINA ne verse pas au dossier les éléments permettant au juge d'appliquer mensuellement les stipulations de cet article 14 sur les redevances dues contractuellement par la société ISOSUR, qui s'élèvent globalement à 32 293,27 euros. La requérante ne mettant pas le juge à même de calculer le montant de la créance d'intérêts de retard due en application de cet article 14, les conclusions afférentes aux intérêts de retard doivent être rejetées. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société d'économie mixte du marché d'intérêt national d'Avignon (SMINA) formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en mettant à la charge de la société ISOSUR la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E Article 1er : La société ISOSUR est condamnée à verser à la société d'économie mixte du marché d'intérêt national d'Avignon une provision de 35 363,49 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2300361 de la société d'économie mixte du marché d'intérêt national d'Avignon est rejeté. Article 3 : La société ISOSUR versera à la société d'économie mixte du marché d'intérêt national d'Avignon la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société d'économie mixte du marché d'intérêt national d'Avignon et à la société ISOSUR. Fait à Nîmes, le 22 septembre 2023. La juge des référés, C. CHAMOT La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3022 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300361_20230922
TA646 mai 2026
DTA_2300361_20260506Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 septembre 2023
Référence
DTA_2300361_20230922
Données disponibles
- Texte intégral