TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 19 juin 2024
- ECLI
- DTA_2300361_20240619
- Date
- 19 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 novembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Finistère a rejeté sa demande tendant à la remise gracieuse d'un indu de prime d'activité d'un montant de 577,23 euros ; 2°) de lui en accorder la remise gracieuse. Elle soutient qu'elle n'est pas en mesure de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2023, la CAF du Finistère conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - l'indu en litige est fondé et résulte de ce que la requérante avait omis de déclarer une partie de ses ressources ; - la situation de l'intéressée ne justifiait pas qu'une remise gracieuse lui soit accordée ; - cet indu est en tout état de cause désormais soldé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n'étant présente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 21 novembre 2022 par laquelle la CAF du Finistère a rejeté sa demande tendant à la remise gracieuse d'un indu de prime d'activité d'un montant de 577,23 euros. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'acticité est récupéré par l'organisme chargé de son service " et aux termes du septième alinéa de cet article : " La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la dette de Mme B est désormais soldée et que sa requête est en conséquence devenue sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Finistère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2024. Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne à la ministre de travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 19 juin 2024
Référence
DTA_2300361_20240619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel