TA141ère chambre1ère chambre
TA14 · 1ère chambre — 13 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2300361_20240913
- Date
- 13 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 8 février 2023, le tribunal administratif de Mayotte a transmis la requête de M. A B au tribunal administratif de Caen en application de l'article R. 312-8 du code de justice administrative. Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 18 novembre 2022 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a ordonné son transfert depuis la maison d'arrêt de Caen vers la maison d'arrêt de Rouen. Il soutient que : - la décision lui fait grief ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 février 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - La requête est irrecevable faute d'intérêt à agir de M. B ; - elle est irrecevable s'agissant d'une mesure d'ordre intérieur ; - le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Groch, - les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né le 17 septembre 1999, a été incarcéré à la maison d'arrêt de Caen du 11 septembre 2022 au 30 novembre 2022. Par une décision du 18 novembre 2022, dont le requérant demande l'annulation, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a ordonné son transfert depuis la maison d'arrêt de Caen vers la maison d'arrêt de Rouen. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Les décisions d'affectation consécutives à une condamnation, les décisions de changement d'affectation d'une maison d'arrêt à un établissement pour peines ainsi que les décisions de changement d'affectation entre établissements de même nature constituent des mesures d'ordre intérieur insusceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. 3. Eu égard à leur nature et à leurs effets sur la situation des détenus, les décisions d'affectation d'un détenu dans un établissement ou refusant de donner suite à la demande d'un détenu de changer d'établissement ne constituent pas des actes administratifs susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. L'objectif de réinsertion sociale des détenus n'est pas au nombre des droits et libertés fondamentaux des détenus. 4. Si la défense produit la demande écrite et non datée du requérant sollicitant son transfert pour la maison d'arrêt de Rouen ou le centre pénitentiaire du Havre pour un motif de rapprochement familial, M. B se borne quant à lui à soutenir dans sa requête que son transfert vers la maison d'arrêt de Rouen serait de nature à affecter ses projets de réinsertion. 5. Dans ces conditions, la décision attaquée, qui ne porte pas d'atteinte aux libertés et droits fondamentaux de M. B, constitue une mesure d'ordre intérieur ne pouvant faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête M. B tendant à l'annulation de la décision décidant son transfert à la maison d'arrêt de Rouen sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 29 août 2024, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Groch, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2024. La rapporteure, Signé N. GROCH Le président, Signé F. CHEYLAN Le greffier, Signé D. DUBOST La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, D. Dubost
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 13 septembre 2024
Référence
DTA_2300361_20240913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel