TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300362_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 janvier 2023, suivie de la production de pièces complémentaires le 19 janvier 2023, Mme C A épouse B, représentée par Me Kaddouri, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour et, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation de séjour et de travail en attendant qu'il soit statué à nouveau sur sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée la place dans une situation de séjour irrégulier. La décision du préfet intervient en effet suite à une injonction du tribunal administratif de réexaminer la demande de renouvellement de titre de séjour formulée le 17 juin 2020. Cette décision intervient donc toujours dans le cadre de cette demande initiale et est ainsi constitutive d'un refus de renouvellement de titre de séjour. Elle présente un état de santé dégradé qui nécessite une prise en charge médicale en France dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; elle pourrait être amenée à mettre un terme à son suivi médical du fait de la précarité de sa situation administrative ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ; le préfet ne justifie pas de ce qu'un rapport médical ait été rédigé par un médecin de l'OFII et transmis au collège dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 425-11 du CESEDA et de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du CESEDA. Par ailleurs, il n'est pas davantage établi que les trois médecins signataires de l'avis du collège des médecins auraient été régulièrement nommés par le directeur général de l'OFII comme le prévoient les dispositions des articles R. 425-12 et R. 425-13 du CESEDA. Le caractère collégial constitue à ce titre, une garantie évidente pour le demandeur de titre de séjour pour raison de santé dont il ne saurait être privé. En l'espèce, elle n'est pas assurée que cet avis n'ait pas été rendu individuellement par les trois médecins et ce, à des dates différentes ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le centre de ses attaches privées et familiales se situe en France puisqu'elle réside, avec son conjoint et son fils mineur, en France de manière continue depuis le 23 août 2018 soit plus de quatre ans et a su développer un réseau important d'amitiés et de solidarités ; elle présente un état de santé dégradé qui nécessite une prise en charge médicale en France dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité et elle ne pourrait pas bénéficier du traitement dont elle a besoin dans son pays d'origine ; son fils est également malade et fait l'objet d'un suivi médical et d'hospitalisations récurrentes ; elle est parfaitement intégrée au sein de la société française puisqu'elle a suivi des cours de français, a réussi à travailler alors qu'elle ne vit pas en état de polygamie, est inconnue des services de police et adhère aux valeurs de la République ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le traitement approprié à son état de santé n'existe pas dans son pays d'origine et elle ne peut y voyager sans risque ; son état de santé nécessite une prise en charge médicale qui ne peut être interrompu puisqu'elle souffre d'un syndrome anxio-dépressif sévère dont son psychiatre a attesté qu'une telle interruption de traitement pourrait entrainer un passage à l'acte suicidaire. Un retour en Géorgie serait pour elle un facteur de stress important pouvant entrainer une décompensation de son état psychique. Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : la décision ne fait pas obstacle à la poursuite des soins en France. La circonstance que son époux serait en France est sans incidence puisque celui-ci ne dispose d'aucun droit au séjour ; - aucun des moyens soulevés par Mme C A épouse B n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est suffisamment motivée ; * le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure sera écarté ; les médecins ont été régulièrement nommés ; * elle n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la requérante ne justifie pas d'une particulière intégration et n'établit pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine ; * elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la requérante ne produit pas d'éléments de nature à remettre en cause l'analyse des médecins s'agissant de son état de santé. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 21 décembre 2022 sous le numéro 2216768 par laquelle Mme A épouse B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2023 à 9 heures 30 : La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A épouse B, ressortissante géorgienne née le 10 janvier 1988, est entrée en France selon ses déclarations le 23 août 2018. Sa demande d'asile a été définitivement rejetée le 30 juillet 2019. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé lui délivrer un titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par Mme C A épouse B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il y a lieu, en conséquence, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, de rejeter la requête en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Kaddouri. Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 24 janvier 2023. Le juge des référés, L. Bouchardon Le greffier, J-F MerceronLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2300362_20230124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel