TA672ème Chambre2ème Chambre
TA67 · 2ème Chambre — 12 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300362_20230412
- Date
- 12 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2023, M. C D, représenté par Me Rommelaere, demande au tribunal : 1°) avant dire droit, d'ordonner un supplément d'instruction auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, afin qu'il communique le rapport médical et les sources documentaires sur lesquelles se sont appuyés les médecins du collège pour émettre leur avis ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et dans l'intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, au besoin sous astreinte ; subsidiairement, de lui enjoindre de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans l'intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros TTC à verser à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : -le refus de séjour est entaché d'un vice de procédure, la régularité de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'étant pas établie ; -il méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; -l'obligation de quitter le territoire est entachée d'incompétence : -elle est insuffisamment motivée ; -elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; -elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; -la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; -elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; -elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par ordonnance du 26 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er mars 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. D n'est fondé. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code des relations entre le public et l'administration ; -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; -le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.vimm Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - les observations de Me Rommelaere, avocate de M. D, qui a déclaré abandonner son moyen tiré de l'irrégularité de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant géorgien, déclare être entré en France le 23 janvier 2021 muni d'un passeport en cours de validité pour y solliciter l'asile. Sa demande a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 28 septembre 2021. Le 13 avril 2021, l'intéressé a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 25 juillet 2022, dont M. D demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai. Sur la légalité du refus de titre de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". 3. Par un avis du 16 juillet 2021, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de M. D, qui souffre de séquelles handicapantes de mauvais traitements subis en prison ainsi que d'un stress post-traumatique sévère, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, la Géorgie, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La préfète du Bas-Rhin s'est approprié cet avis, qui fait présumer que l'état de santé de l'intéressé n'est pas de nature à justifier son admission au séjour en France sur le fondement des dispositions précitées. 4. M. D fait valoir que ses troubles psychiatriques ne pourront pas être traités en Géorgie. Toutefois, les différents éléments qu'il produit ne suffisent pas à le démontrer, et sont au demeurant contredits par les fiches MedCOI apportées par la préfète, dont il ressort que des soins appropriés aux troubles psychiatriques sont dispensés en Géorgie, qu'une prise en charge spécialisée y est proposée et que les antidépresseurs et neuroleptiques prescrits à l'intéressé y sont disponibles. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le lien entre les troubles psychiatriques dont souffre M. D et les événements traumatisants qu'il a vécus en Géorgie serait tel qu'il ne permettrait pas, dans son cas, d'envisager un traitement effectivement approprié dans ce pays. Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté. 5. Pour les mêmes raisons que celles indiquées au point précédent, M. D n'est pas fondé à soutenir que la préfète s'est livrée à une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, par un arrêté du 4 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. A E, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer notamment les obligations de quitter le territoire français. 7. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour. 8. En troisième lieu, en vertu de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de la décision relative au séjour lorsqu'elle l'accompagne. Il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté que l'arrêté en litige énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles la préfète s'est fondée pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. D. Par suite, ce dernier ne peut pas utilement soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée. 9. En quatrième lieu, pour les mêmes raisons que celles indiquées au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 10. En cinquième lieu, le seul fait que M. D bénéficie d'un suivi médical en France ne permet pas considérer que la mesure d'éloignement contestée porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Il en va de même du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle du requérant. Sur la légalité de la décision fixation du pays de destination : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire. 12. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; (). / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 13. M. D qui se borne à soutenir qu'il court un risque de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Géorgie, ne produit aucun élément de nature à établir qu'il serait personnellement exposé à un risque réel, direct et sérieux pour sa vie ou sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine ou qu'il courrait le risque d'y être soumis à un traitement contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et d'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1 : La requête de M. C D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et à la préfète du Bas-Rhin, ainsi qu'à Me Rommelaere. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 22 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Rees, président, Mme Merri, première conseillère, Mme Dobry, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023. Le président-rapporteur P. BL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, D. MERRI La greffière, V. IMMELÉ La République mande et ordonne la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 12 avril 2023
Référence
DTA_2300362_20230412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel