TA386ème Chambre6ème Chambre
TA38 · 6ème Chambre — 25 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300362_20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2023, M. A C, représenté par Me Rahache, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre sollicité, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire, dans un délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé, n'a pas été précédé d'un examen sérieux et est entaché d'incompétence ; - le refus de séjour et l'obligation de territoire méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les décisions portant refus de délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi sont insuffisamment motivées. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Des pièces, présentées pour M. C, ont été enregistrées le 27 mars 2023, soit postérieurement à la clôture de l'instruction fixée le 24 mars 2023, et n'ont pas été communiquées. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. d'Argenson, premier conseiller ; - et les observations de Me Rahache, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant tunisien né le 16 juin 1980, est entré en France le 23 novembre 2017 sous couvert d'un visa de court séjour. Dans la présente instance, il demande l'annulation de l'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Sur l'arrêté pris dans son ensemble : 2. L'arrêté attaqué a été signé par M. D B, directeur de la citoyenneté, de l'immigration et de l'intégration de la préfecture de l'Isère, qui disposait d'une délégation de signature consentie par un arrêté préfectoral du 26 juillet 2022, régulièrement publié, à l'effet de signer notamment les obligations de quitter le territoire français et les décisions portant interdiction de retour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté. 3. L'arrêté attaqué mentionne les éléments de fait propres à la situation de M. C et les considérations de droit sur lesquels il se fonde. La circonstance que le préfet n'a pas mentionné l'ensemble des éléments relatifs à l'évolution de la vie privée de M. C ou aux conditions de son séjour en France ne constitue pas un défaut de motivation ni un défaut d'examen particulier de sa situation. Par suite ces deux moyens doivent être écartés. Sur le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire : 4. M. C se borne à indiquer, sans autre précision, qu'il vit en France depuis 2017 et qu'il y est parfaitement intégré. Toutefois, l'intéressé ne fait état d'aucun obstacle à retourner dans son pays d'origine, où résident, selon ses dires à l'audience, sa femme et son fils. Dans ces circonstances, les décisions de refus de délivrance d'un titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français n'ont pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que ces décisions méconnaîtraient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ces décisions ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur les décisions relatives au délai de départ volontaire et au pays de renvoi : 5. Il ressort des pièces du dossier qu'un délai de 30 jours a été accordé à M. C. Ainsi le moyen tiré du défaut de motivation du refus de lui accorder un délai de départ volontaire doit être écarté comme dirigé contre une décision inexistante. 6. La décision fixant le pays de renvoi n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle lui refusant le séjour et l'obligeant à quitter le territoire français. En tout état de cause, l'arrêté indique que l'intéressé n'apporte aucun élément suffisamment probant tendant à démontrer qu'il serait soumis à des risques personnels et réels de tortures ou de traitements inhumains en cas de retour dans son pays d'origine. Elle est ainsi suffisamment motivée. Sur les frais liés au litige : 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris dans ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président rapporteur, M. d'Argenson, premier conseiller, Mme Frapolli, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023. Le rapporteur, P.-H. D'ARGENSON Le président, C. VIAL-PAILLER Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°230036
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 25 avril 2023
Référence
DTA_2300362_20230425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel