TA1052ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA105 · 2ème Chambre — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2300362_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mars 2023, M. A B, représenté par Me Clodine Lacavé, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de six mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable durant ce réexamen ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulation de l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant ; - sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 30 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 30 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : le rapport de M. Gouès, Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant haïtien, né le 15 avril 1978 à Léogâne (Haïti), est entré en France en 2003 selon ses déclarations. Le 16 septembre 2019, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 14 mars 2023, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire d'une durée de six mois. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 3. Aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". Aux termes de l'article L. 412-5 de ce code : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ". 4. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. B, le préfet de la Guadeloupe, se fondant sur les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers, a considéré, d'une part, que l'intéressé ne justifiait pas de sa contribution à l'entretien et l'éducation de son enfant français, et, d'autre part, que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public. 5. Toutefois, il est constant que M. B est le père d'une enfant de nationalité française, née le 26 avril 2005 et reconnue par lui le 17 janvier 2012. A ce titre, il a été mis en possession de deux cartes de séjour pluriannuelles valables, en dernier lieu, jusqu'au 25 janvier 2021. Il ressort des pièces du dossier que, s'il est séparé de la mère de son enfant depuis 2019, il établit néanmoins continuer à participer à l'entretien et l'éducation de cet enfant par la production de plusieurs factures d'achats de vêtements, chaussures, matériels de téléphonie mobile et matériels informatiques au cours des années 2021 et 2022. 6. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné par un jugement du tribunal judiciaire de Point-à-Pitre du 14 janvier 2021 à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis pour violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours par une personne ayant été conjoint et dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui. Le requérant soutient que, jusqu'à la date des agissements pour lesquels il a été condamné, il n'était pas connu des services de police et de la justice et que, depuis lors, il n'a jamais été condamné. Dans ces conditions, eu égard au caractère isolé des faits commis par M. B, en estimant qu'ils étaient de nature à démontrer que la présence du requérant en France constituait une menace à l'ordre public, il n'est pas établi que le comportement de M. B constituerait, à la date de la décision attaquée, une menace réelle et actuelle pour l'ordre public au sens des dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Eu égard à l'ensemble de ces circonstances, le préfet de la Guadeloupe a ainsi fait une inexacte application des articles L. 423-7 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 14 mars 2023. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 9. L'exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance d'une carte de séjour temporaire à M. B. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve de changement des circonstances de fait ou de droit. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 14 mars 2023 du préfet de la Guadeloupe est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois, à compter de la notification du présent jugement, sous réserve de changement des circonstances de fait ou de droit. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme le Roux, conseillère, Mme Sollier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. Le président rapporteur, Signé : S. GOUÈS L'assesseure la plus ancienne, Signé : J. LE ROUX La greffière, Signé : L. LUBINO La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière en chef Signé : M-L CORNEILLE
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2300362_20231221
Données disponibles
- Texte intégral