TA33Juge socialJuge socialSatisfaction Totale
TA33 · Juge social — 10 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2300362_20240910
- Date
- 10 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2300362 le 23 janvier 2023, et un mémoire, enregistré le 2 février 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 9 janvier 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Dordogne lui a accordé une remise gracieuse partielle à hauteur de 747,75 euros de sa dette concernant un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 997 euros pour la période du 1er janvier au 30 juin 2021, en tant qu'il ne lui a pas été accordé une remise totale de sa dette. Il soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2024, la caisse d'allocations familiales de la Dordogne, représentée par son directeur, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2300363 le 23 janvier 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 9 janvier 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Dordogne lui a accordé une remise gracieuse partielle à hauteur de 1 657,61 euros de sa dette concernant un indu de prime d'activité d'un montant de 2 210,14 euros pour la période du 1er décembre 2020 au 31 mai 2021, en tant qu'il ne lui a pas été accordé une remise totale de sa dette. Il soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2024, la caisse d'allocations familiales de la Dordogne, représentée par son directeur, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Le mémoire de M. A enregistré le 2 février 2023 dans le cadre de l'instance n° 2300362 a été communiqué à la caisse d'allocations familiales de la Dordogne dans l'instance n° 2300363. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : * le code de la construction et de l'habitation ; * le code de la sécurité sociale ; * le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A a sollicité, le 15 décembre 2022, la remise gracieuse de sa dette globale de 3 364,14 euros, incluant un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 997 euros pour la période du 1er janvier au 30 juin 2021, d'une part, et un indu de prime d'activité d'un montant de 2 210,14 euros pour la période du 1er décembre 2020 au 31 mai 2021, d'autre part. Par deux décisions distinctes, le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Dordogne lui a accordé, le 9 janvier 2023, une remise partielle à hauteur de 747,75 euros s'agissant de l'allocation de logement sociale et à hauteur de 1 657,61 euros s'agissant de la prime d'activité. M. A demande au tribunal, par deux requêtes enregistrées sous le n° 2300362 et le n° 2300363, l'annulation de ces décisions en tant qu'il ne lui a pas été accordé une remise totale de sa dette. 2. Les requêtes n° 2300362 et n° 2300363 concernent la situation d'un même allocataire et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 3. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, auquel renvoie l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation concernant l'allocation de logement sociale : " () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. / () ". 4. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale concernant la prime d'activité : " () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. / () ". 5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 6. D'une part, il n'est pas démontré, ni même allégué que l'origine des indus d'allocation de logement sociale et de prime d'activité réclamés à M. A révèlerait une volonté manifeste de tromper l'administration. Dès lors, aucune manœuvre frauduleuse ou fausse déclaration ne saurait être retenue à l'encontre du requérant, qui s'avère de bonne foi. 7. D'autre part, il résulte de l'instruction que M. A est, d'après ses déclarations, divorcé avec deux enfants à charge le week-end. Il n'est pas contesté que ses ressources se limitent au revenu de solidarité active. Au titre de ses charges, il justifie d'un loyer de 399,99 euros charges comprises aux mois d'octobre et de novembre 2022, outre des dépenses courantes d'alimentation, de transport, d'assurance, d'eau, d'énergie et de téléphonie. Il produit aussi une lettre du 19 décembre 2022 lui réclamant des frais de scolarité à hauteur de 675 euros. Il produit également une lettre de relance du 13 janvier 2023 relative à des indus de revenu de solidarité active à hauteur de 2 608,50 euros. Il produit enfin une proposition de rendez-vous émanant d'un commissaire de justice en date du 28 décembre 2022 concernant une dette auprès d'ÉDF de 197,84 euros. Au regard de l'ensemble de cette situation financière, M. A est dans l'incapacité de rembourser le reliquat de sa dette, soit 249,25 euros au titre de l'allocation de logement sociale et 552,53 euros au titre de la prime d'activité, sans que cela ne compromette durablement l'équilibre de son budget et ne menace la satisfaction des besoins élémentaires de son foyer. Dans ces conditions, sa situation de précarité justifie que lui soit accordée la remise gracieuse totale de sa dette. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation des décisions du directeur de la caisse d'allocations familiales de la Dordogne en date du 9 janvier 2023 en tant qu'il ne lui a pas été accordé une remise totale de sa dette. DÉCIDE : Article 1er : Les deux décisions du directeur de la caisse d'allocations familiales de la Dordogne en date du 9 janvier 2023 sont annulées en tant qu'il n'a pas été accordé à M. A une remise totale de sa dette. Article 2 : Il est accordé à M. A une remise totale de sa dette d'un montant de 997 euros au titre d'un indu d'allocation de logement sociale pour la période du 1er janvier au 30 juin 2021 et d'un montant de 2 210,14 euros au titre d'un indu de prime d'activité pour la période du 1er décembre 2020 au 31 mai 2021. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Dordogne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2024. Le magistrat désigné, G. NAUD La greffière, C. AHIN La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, -2300363
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 septembre 2024
Référence
DTA_2300362_20240910
Données disponibles
- Texte intégral