TA25Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA25 · Reconduite à la frontière — 6 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300363_20230306
- Date
- 6 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2023, M. B A, représenté par Me Abdelli, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet du Doubs a décidé de le remettre aux autorités bulgares en vue de l'examen de sa demande d'asile ;
2°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet Doubs l'assigné à résidence dans le département de la Haute-Saône pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois ;
3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et dans cette attente lui délivrer une autorisation provisoire au séjour.
M. A soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté de remise aux autorités responsables de l'examen de sa demande d'asile :
- il méconnaît les articles 4 et 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que le préfet n'établit pas que les informations prévues par ces dispositions lui ont été remises dans une langue qu'il comprend ;
- il méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors que le préfet n'établit pas que l'entretien individuel prévu par ces dispositions s'est déroulé avec un agent qualifié et dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges ;
- il méconnait les articles 3 § 2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors que les circonstances dans lesquels sa demande d'asile a été traitée en Bulgarie justifie l'application par le préfet de la " clause de souveraineté ".
En ce qui concerne l'arrêté l'assignant à résidence :
- il est illégal par voie de conséquence de l'illégalité entachant l'arrêté de remise aux autorités responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée au préfet de la Haute-Saône, qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 767/2008 du Parlement européen et du Conseil 9 juillet 2008 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Seytel, premier conseiller, pour statuer en application de l'article L. 614-9 et de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Seytel, conseiller ;
- les observations de Me Bertin, substituant Me Abdelli, représentant M. A qui s'en rapporte aux écritures.
Le préfet du Doubs n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan, est entré en France à une date indéterminée. Le 16 janvier 2023, il a déposé une demande d'asile en France. La consultation du fichier Eurodac a fait ressortir que l'intéressé avait été identifié en Bulgarie le 12 octobre 2022 et n'établit pas avoir, depuis lors, quitter le territoire des Etats membres pendant une durée au moins égale à trois mois. Le préfet du Doubs a alors saisi les autorités bulgares d'une demande de prise en charge, lesquelles ont donné leur accord le 6 février 2023. Par des arrêtés du 1er mars 2023, le préfet du Doubs a décidé, d'une part, de remettre l'intéressé aux autorités responsables de l'examen de sa demande d'asile et, d'autre part, de l'assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois.
Sur la légalité des arrêtés attaqués :
En ce qui concerne l'arrêté de transfert aux autorités responsables de l'examen de la demande d'asile :
2. En premier lieu, il résulte de l'article 4 du règlement (UE) du 26 juin 2013, que l'administration qui entend faire application de ce règlement à un demandeur d'asile doit lui remettre, dès le moment où le préfet est informé que ce demandeur est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments au paragraphe 1 de cet article.
3. Le préfet du Doubs produit en défense les premières pages des brochures figurant en annexe X du règlement n° 118/2014 du 30 janvier 2014 " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " (brochure A) et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " (brochure B) rédigées en langue pachto, que l'intéressé a déclaré comprendre. Ces documents sont revêtus de l'indication de la date de remise, le 16 janvier 2023 à M. A, et de la signature de l'intéressée sur chacun des exemplaires produits. De plus, ils comportent l'ensemble des informations prévues par l'article 4 du règlement n° 604/2013. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il résulte de l'article 5 du règlement (UE) du 26 juin 2013 qu'un entretien individuel doit être mené entre l'autorité susceptible de remettre le demandeur d'asile aux autorités responsables de l'examen de sa demande. Cet entretien doit être mené dans une langue que le demandeur comprend, dans des conditions garantissant dûment sa confidentialité et à son issue doit être remis au demandeur un résumé qui récapitule les principales informations qu'il a fournies lors de cet entretien.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié d'un entretien individuel qui s'est tenu le 16 janvier 2023 à la préfecture du Doubs avec l'assistance d'un interprète agréé en langue pachto et en présence d'un agent de la préfecture, dont il n'est pas établi qu'il ne saurait être considéré comme une personne qualifiée. En outre, un résumé des informations fournies par M. A, qu'il a confirmé être exactes lui a été remis le même jour. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) du 26 juin 2013: " Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen. " et aux termes de paragraphe 2 l'article 17-1 du même règlement " L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. () ".
7. M. A soutient qu'il ne bénéficierait pas d'un traitement équitable de sa demande d'asile en cas de retour en Bulgarie, dès lors que ses empreintes ont été prises de force et qu'en cas de remise aux autorités bulgares il s'expose à un retour en Afghanistan. Toutefois, l'intéressé n'apporte aucun élément circonstancié au soutien de ses allégations. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l'arrêté d'assignation à résidence :
8. M. A n'établit pas l'illégalité de l'arrêté portant remise aux autorités responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir l'arrêté l'assignant à résidence doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de l'arrêté portant remise aux autorités responsables de l'examen de sa demande d'asile.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés qu'il conteste.
Sur les demandes d'injonction et d'astreinte :
10. L'exécution du présent jugement n'implique aucune mesure d'injonction ou d'astreinte. Par suite, les demandes présentées en ce sens doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet du Doubs.
Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, au préfet de la Haute-Saône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 06 mars 2023.
Le magistrat désigné,
J. Seytel
La greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 6 mars 2023
Référence
DTA_2300363_20230306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel