TA513ème chambre3ème chambre
TA51 · 3ème chambre — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300363_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 février 2023, M. B A, représenté par Me Harouna, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° BE 2023-026-002 du 26 janvier 2023 par lequel la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné en cas d'exécution contrainte ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ". Il soutient que : - la préfète n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation personnelle dans la mesure où il a sollicité la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " salarié " au titre des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, non au regard de celles de l'article L. 435-1 du même code ; - il répondait aux conditions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié " ; - cet arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2023, la préfète de l'Aube conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Maleyre, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 1er mars 1985, déclare être entré régulièrement en France le 17 mai 2019. L'intéressé s'est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " par le préfet du Vaucluse valable du 5 août 2019 au 4 août 2022. Dans le dernier état de ses démarches administratives, il a sollicité auprès des services de la préfecture de l'Aube la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " salarié ". Par un arrêté du 26 janvier 2023, la préfète de l'Aube a refusé d'y faire droit, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné en cas d'exécution contrainte. M. A en demande l'annulation au tribunal. 2. S'il ressort des pièces du dossier que M. A a présenté sa demande de carte de séjour comme salarié, il ressort des termes mêmes de l'arrêté de la préfète de l'Aube, qu'en dépit de l'emploi de l'expression " admission exceptionnelle au séjour au titre du travail ", elle a examiné sa situation au regard des stipulations de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 régissant les conditions de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté. 3. D'une part, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / () ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / () ". Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / () ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / () 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". Aux termes de l'article L. 5221-5 du même code : " Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2 () ". Aux termes du I de l'article R. 5221-1 : " Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu'elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : / 1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse () ". Aux termes de son article R. 5221-15 : " La demande d'autorisation de travail mentionnée au I de l'article R. 5221-1 est adressée au moyen d'un téléservice au préfet du département dans lequel l'établissement employeur a son siège () ". Son article R. 5221-17 dispose : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée au I de l'article R. 5221-1 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu'à l'étranger ". 5. M. A doit être regardé comme se prévalant de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étant pas applicables aux ressortissants marocains. 6. Pour refuser de délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié " à M. A, la préfète de l'Aube s'est fondée sur la circonstance que l'intéressé ne disposait pas, à la date à laquelle elle s'est prononcée sur sa demande, de l'autorisation de travail requise par les dispositions précitées du code du travail applicables aux ressortissants marocains. Si M. A a produit un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 11 septembre 2020 avec la SAS HKM et des bulletins de paie correspondants à l'exécution de ce contrat, d'une d'autorisation de travail, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant était titulaire avant que la préfète ne statue sur sa demande. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la préfète de l'Aube aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987. 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. A est dépourvu de toute attache familiale en France dans la mesure où son épouse et ses quatre enfants mineurs résident au Maroc et où il a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans. Dès lors, l'arrêté en litige n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, cet arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2023 de la préfète de l'Aube. En conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. 10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'Etat présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'Etat présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Aube. Délibéré après l'audience du 5 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Cristille, président, M. Maleyre, premier conseiller, M. Torrente, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023. Le rapporteur, signé P.H. MALEYRELe président, signé P. CRISTILLE Le greffier, signé A. PICOT
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 26 mai 2023
Référence
DTA_2300363_20230526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel