TA35Vice-président de la 5 ème chambreVice-président de la 5 ème chambreSatisfaction Totale
TA35 · Vice-président de la 5 ème chambre — 2 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2300363_20231002
- Date
- 2 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2023, le préfet du Finistère défère au tribunal, en tant que prévenu d'une contravention de grande voirie, M. A B, et demande : 1°) au titre de l'action publique, de condamner M. B au paiement d'une amende de 200 euros prévue par l'article 131-13 du code pénal et le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 relatif aux peines d'amende applicables aux infractions de grande voirie commises sur le domaine public maritime en dehors des ports ; 2°) au titre de l'action domaniale, de condamner M. B à remettre en état le domaine public maritime par l'enlèvement de son navire, à ses frais et risques, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Il soutient que : - M. B a stationné son navire sans autorisation au lieu-dit Ker-Anna sur l'estran dans la rivière Le Bélon à Riec-sur-Bélon ; - un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 29 septembre 2022 ; - M. B a été mis en demeure d'enlever son navire sans effet ; - ces faits sont prohibés par les articles L. 2122-1 et L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques. Par un mémoire, enregistré le 8 février 2023, M. A B fait connaître au tribunal que son navire a été sorti de l'eau. Vu : - le procès-verbal de contravention de grande voirie du 29 septembre 2022. - la notification du procès-verbal comportant citation à comparaître datée du 7 novembre 2022. - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code pénal ; - le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 relatif aux peines d'amende applicables aux infractions de grande voirie commises sur le domaine public maritime en dehors des ports ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Etienvre, président de la 5ème chambre, en application de l'article L. 774-1 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges visés audit article ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Etienvre, - et les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Sur l'action publique : 1. Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. ". 2. Il ressort du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 29 septembre 2022 que M. B a laissé le 22 septembre 2022 à 10h50 son navire immatriculé à Concarneau au mouillage sans autorisation sur l'estran dans la rivière Le Bélon à la position GPS suivante X = 200537 et Y = 6768072 sur le territoire de la commune de Riec-sur-Bélon malgré une mise en demeure du 12 juillet 2022. M. B s'est ainsi trouvé en infraction par rapport aux dispositions de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques. Ces faits sont constitutifs d'une contravention de grande voirie. 3. Aux termes de l'article 1er du décret du 25 février 2003 relatif aux peines d'amende applicables aux infractions de grande voirie commises sur le domaine public maritime en dehors des ports : " Toute infraction en matière de grande voirie commise sur le domaine public maritime en dehors des ports, et autres que celles concernant les amers, feux, phares et centres de surveillance de la navigation maritime prévues par la loi du 27 novembre 1987 susvisée, est punie de la peine d'amende prévue par l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5e classe () ". Aux termes de l'article 131-13 du code pénal : " Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d'une amende n'excédant pas 3 000 euros. / Le montant de l'amende est le suivant : () / 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit. ". 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'infliger à M. B une amende de 200 euros au titre de l'infraction commise. Sur l'action domaniale : 5. Le maintien par le contrevenant d'une embarcation stationnée sans autorisation sur le domaine public maritime constitue une contravention de grande voirie. Toutefois, au jour du présent jugement, il n'est pas contesté par l'administration, que l'infraction n'est plus constituée, M. B ayant indiqué que son navire avait été sorti de l'eau. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur l'action domaniale. D É C I D E : Article 1er : M. B est condamné à payer une amende de 200 euros. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur l'action domaniale. Article 3 : Le présent jugement sera adressé au préfet du Finistère pour notification à M. A B dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative. Copie du présent jugement sera adressée pour recouvrement de l'amende à la direction régionale des finances publiques de Bretagne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2023. Le vice-président désigné, Signé F. Etienvre La greffière, Signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet du Finistère, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président de la 5 ème chambre
- Formation
- Vice-président de la 5 ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 octobre 2023
Référence
DTA_2300363_20231002