TA1052ème Chambre2ème Chambre
TA105 · 2ème Chambre — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2300363_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mars 2023, M. B A, représenté par Me Urgin, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 février 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'a plus d'attaches en Haïti, qu'il vit en Guadeloupe avec sa mère, en situation régulière sur le territoire, et ses deux sœurs nées en France, et qu'il poursuit son cursus scolaire sur ce territoire ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français risque d'emporter des conséquences disproportionnées pour sa vie familiale. Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête ne contient l'exposé d'aucun moyen de droit, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et est, dès lors, irrecevable ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 22 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 6 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à 1'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Le Roux. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant haïtien né le 27 janvier 2003, déclare être entré en France le 20 décembre 2018, sans pouvoir justifier d'une entrée régulière. Le 19 juillet 2022, M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ", sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 3 février 2023, le préfet de la Guadeloupe a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé son pays d'origine ou tout pays pour lequel il établit être légalement admissible comme pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. En l'espèce, il ressort des termes de la requête de M. A qu'il soutient notamment que sa vie personnelle et familiale se situe en Guadeloupe, ce qui doit ainsi le faire regarder comme soulevant une erreur manifeste d'appréciation à l'encontre de l'arrêté attaqué au regard des conséquences qu'emporte la décision attaquée sur sa situation familiale et personnelle. Il soutient également que la décision portant obligation de quitter le territoire français est disproportionnée au regard de sa vie familiale. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Guadeloupe en défense et tirée de ce que la requête ne serait pas motivée, doit être écartée. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. En l'espèce, s'il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de la Guadeloupe a également examiné d'office sa situation sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le requérant peut utilement être regardé comme soutenant que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance de cet article. Toutefois, s'il soutient être entré sur le territoire français en 2018, il ne justifie aucunement de la réalité et la continuité de sa présence sur le territoire depuis cette date. Les seules circonstances qu'il ait obtenu un diplôme de baccalauréat professionnel le 5 juillet 2022 et ait signé une convention de stage au mois de janvier 2023, dans le cadre d'études de brevet de technicien supérieur, ne sauraient suffire à considérer que l'arrêté litigieux porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A. De plus, s'il n'est pas contesté que le requérant réside chez sa mère, titulaire d'une carte pluriannuelle de séjour, avec ses deux demies-sœurs de nationalité française, il n'atteste ni de la durée de sa présence à leurs côtés, ni de l'intensité particulière de leur relation. Enfin, il ressort de sa fiche de renseignements que M. A a déclaré que ses grands-parents résidaient encore en Haïti et ne peut ainsi pas être regardé comme dépourvu de tout lien dans son pays d'origine. Par suite, en refusant de délivrer un titre de séjour de M. A, le préfet de la Guadeloupe n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit, par conséquent, être écarté. 6. Pour les mêmes motifs, et en l'absence d'argumentation distincte, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant, au regard des motifs de la décision contestée. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Le Roux, conseillère, Mme Sollier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023. La rapporteure, Signé J. LE ROUX Le président, Signé S. GOUÈS La greffière, Signé L. LUBINO La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe de la greffière en chef Signé A. Cétol N°2300363
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2300363_20231109
Données disponibles
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