TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 28 mai 2024
- ECLI
- DTA_2300363_20240528
- Date
- 28 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 janvier 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 9 septembre 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de délivrer l'autorisation préalable d'accès à une formation professionnelle aux métiers de la sécurité privée, ensemble la décision implicite de rejet du 11 décembre 2022 née du silence gardé par le Conseil national des activités privées de sécurité sur son recours gracieux formé contre ce refus. Il soutient que, concernant les faits reprochés, il s'agit d'éclats de voix et non de violence physique et que le refus est entaché d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2023, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Par ordonnance du 15 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 6 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Segado, président ; - les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B a sollicité le 19 juillet 2022 la délivrance d'une autorisation préalable en vue de suivre une formation aux métiers de la sécurité privée. Par une décision du 9 septembre 2022, le directeur Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de faire droit à sa demande. M. B a formé un recours gracieux contre cette décision le 11 octobre 2022 qui a été implicitement rejeté le 11 décembre 2022. M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : [] 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents des commissions nationale et régionales d'agrément et de contrôle spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ". Aux termes de l'article L. 612-22 du même code, " L'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d'une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 4° bis de l'article L. 612-20 [] ". 3. Il ressort des pièces du dossier et particulièrement des éléments contenus au fichier de traitement des antécédents judiciaires et de l'enquête de police réalisée le 5 août 2022 à la demande du Conseil national des activités privées de sécurité, que M. B a été mis en cause pour des faits de violence sans incapacité sur sa conjointe commis le 29 avril 2021. Il ressort particulièrement de cette enquête que la police est intervenue à la suite de l'appel de l'enfant du couple qui était apeurée par la dispute violente de ses parents au domicile et qui a confirmé les violences du requérant à l'égard de sa mère. Ces agissements, eu égard à leur nature, à leur gravité et à leur caractère récent, dont la matérialité est établie et qui ont été commis à une date où il était titulaire d'une carte professionnelle d'agent de sécurité et, à ce titre, soumis à des exigences déontologiques particulières prévues aux articles R. 631-1 et suivants du code de la sécurité intérieure, révèlent, un comportement de l'intéressé incompatible avec l'exercice d'une activité professionnelle d'agent de sécurité, quand bien même ces agissements ont fait l'objet d'un classement sans suite. Ils sont ainsi de nature à justifier légalement la décision de refus contestée au regard des dispositions combinées du 2° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure et de l'article L. 612-22 dudit code. Dans ces conditions, le Conseil national des activités privées de sécurité n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure en refusant de délivrer à M. B l'autorisation préalable sollicitée. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête M. B doit être rejetée. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité Délibéré après l'audience du 14 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, M. Delahaye, premier conseiller, Mme Bardad, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024. Le président-rapporteur, J. SegadoL'assesseur le plus ancien, L. Delahaye La greffière, F. Abdillah La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 28 mai 2024
Référence
DTA_2300363_20240528
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel