TA54Chambre 1Chambre 1Satisfaction Partielle
TA54 · Chambre 1 — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2300363_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 31 janvier et 18 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Coissard, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre n°156 du 1er décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Limey-Remenauville a mis à sa charge un montant de 10 263,44 euros au titre de la participation pour voirie et réseaux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Limey-Remenauville la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le titre exécutoire est entaché d'un défaut de motivation dès lors qu'il ne comporte pas les modalités de calcul de la participation pour voirie et réseaux mise à sa charge, ne fait référence à aucun document permettant d'en vérifier le prix unitaire et la quantité et que ni le permis de construire, ni les délibérations relatives à cette participation n'y étaient joints ; - les délibérations du 14 octobre 2008 et 12 décembre 2008 instaurant la participation pour voirie et réseaux sont entachées d'erreur de fait et d'erreur de droit ; - la participation pour voirie et réseaux ne pouvait être cumulée avec la taxe d'aménagement. Par un mémoire enregistré le 28 février 2023, le directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle relève que le recouvrement du titre de recettes est suspendu et qu'il avait été en mesure de vérifier, au vu des pièces qui lui avaient été transmises, la liquidation du titre contesté. Par un mémoire en défense enregistré le 16 mars 2023, la commune de Limey-Remenauville, représentée par Me Placidi, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier, Vu : - le code de l'urbanisme ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Grandjean, rapporteure, - les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public, - les observations de Me Ercole, substituant Me Coissard, représentant M. A, - et les observations de Me Placidi, représentant la commune de Limey-Remenauville. Connaissance prise de la note en délibéré présentée pour la commune de Limey-Remenauville enregistrée le 15 janvier 2025. Considérant ce qui suit : 1. M. A a obtenu, le 1er juin 2021, un permis de construire une maison d'habitation située 9, rue du Toupot à Limey-Remenauville (Meurthe-et-Moselle). Le 1er décembre 2022, le maire de la commune a émis un titre exécutoire d'un montant de 10 263,44 euros à son encontre au titre de la participation pour voirie et réseaux. Par la requête susvisée, M. A demande l'annulation de ce titre exécutoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 332-28 du code de l'urbanisme : " Les contributions mentionnées ou prévues au 2° de l'article L. 332-6-1 et à l'article L. 332-9 sont prescrites, selon le cas, par le permis de construire, le permis d'aménager, les prescriptions faites par l'autorité compétente à l'occasion d'une déclaration préalable ou l'acte approuvant un plan de remembrement. Ces actes en constituent le fait générateur. Ils en fixent le montant, la superficie s'il s'agit d'un apport de terrains ou les caractéristiques générales s'il s'agit des travaux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 332-10 ". Aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d'entre elles, les recettes sont liquidées avant d'être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. Les recettes sont liquidées pour leur montant intégral, sans contraction avec les dépenses. / Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. () ". Tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. Cette obligation n'est pas satisfaite lorsque ni l'état exécutoire, ni le document auquel renvoie la lettre accompagnant cet état exécutoire ne comportent d'indications sur les bases de liquidation des sommes dont le remboursement est demandé. La circonstance que ces bases pourraient être reconstituées à partir d'un document mentionné dans le document auquel se réfère la lettre accompagnant l'état exécutoire ne suffit pas à faire regarder celui-ci comme suffisamment motivé. 3. Il résulte de l'instruction que le titre exécutoire en litige porte la mention : " participation voirie et réseaux 9 chemin du Toupot - 01/12/2022-01/12/2022 " et indique la somme globale due, la surface de terrain concerné ainsi que le montant unitaire. Toutefois, alors que cette participation a pour fait générateur le permis de construire délivré à M. A le 1er juin 2021, le titre exécutoire ne fait aucune référence à ce document pas plus qu'aux délibérations des 14 octobre et 12 décembre 2008 du conseil municipal ayant instauré la participation pour voirie et réseaux dans le cadre de l'aménagement de la voie du Toupot, documents dont il n'est pas contesté qu'ils n'étaient pas non plus joints au titre exécutoire. Ainsi, ce dernier ne comporte pas les bases de liquidation de la participation mise à la charge de M. A. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le titre exécutoire en litige est insuffisamment motivé. 4. Il résulte de ce qui précède que le titre exécutoire du 1er décembre 2022 doit être annulé. Sur les frais d'instance : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Limey-Remenauville demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Limey-Remenauville une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er :Le titre exécutoire du 1er décembre 2022 émis à l'encontre de M. A est annulé. Article 2 :La commune de Limey-Remenauville versera à M. A la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 :Les conclusions de la commune de Limey-Remenauville présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 :Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Limey-Remenauville. Délibéré après l'audience publique du 14 janvier 2025 à laquelle siégeaient : M. Coudert, président, Mme Milin-Rance, première conseillère, Mme Grandjean, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025. La rapporteure, G. Grandjean Le président, B. Coudert La greffière, I. Varlet La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300363
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Chronologie de l'affaire
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TA544 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2300363_20250204
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 février 2025
Référence
DTA_2300363_20250204