TA87JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLETJUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET
TA87 · JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET — 5 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300364_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2023, M. B A, représenté par Me Roux, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 24 février 2023 par lequel le préfet de la Corrèze a abrogé son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Corrèze de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 794 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation par celui-ci, le cas échéant, à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S'agissant de l'arrêté en litige pris dans son ensemble :
- son signataire ne justifie pas d'une délégation régulière ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- son droit à être entendu préalablement à la mesure a été méconnu ;
- elle méconnaît son droit à une vie privée et familiale et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences ;
S'agissant de la décision lui interdisant le retour en France pendant un an :
- elle est insuffisamment motivée au regard des critères prévus aux dispositions de l'article L. 611-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet ne s'est pas prononcé sur chacune des conditions légales énumérées à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est dépourvue de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2023, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 21 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Constitution du 4 octobre 1958 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
M. Daniel Josserand-Jaillet, président de tribunal administratif honoraire, a été désigné par le président du tribunal pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1 et R. 776-13-1 à R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant congolais né le 9 avril 1969 à Goma Tse Tse, est, selon ses déclarations, entré le 15 février 2022 en France où il a demandé l'asile le 28 mars 2022. Sa demande a été rejetée le 13 juin 2022 par une décision, notifiée le 28 novembre 2022, de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra), confirmée sur recours de l'intéressé par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 30 janvier 2023. Par un arrêté du 24 février 2023, le préfet de la Corrèze a abrogé son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français en lui fixant un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays de destination, et lui a interdit le retour en France pendant un an. M. A demande l'annulation de l'obligation de quitter le territoire et de l'interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
2. Par un arrêté en date du 8 septembre 2022 du préfet de la Corrèze, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 19-2022-084 du 8 septembre 2022, M. Tarrega, secrétaire général de la préfecture de la Corrèze, et signataire de l'arrêté en litige, a reçu délégation pour signer " tous les actes administratifs relatifs au séjour et à la police des étrangers () ", tels par suite que les décisions contenues dans l'arrêté en litige. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 24 février 2023 manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
3. En premier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ".
4. Ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision le plaçant en rétention dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement.
5. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français non prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne.
6. Une violation des droits de la défense, en particulier du droit d'être entendu, n'entraîne l'annulation de la décision prise au terme de la procédure administrative en cause que si, en l'absence de cette irrégularité, cette procédure pouvait aboutir à un résultat différent.
7. M. A se borne à soutenir qu'il n'a pas été entendu avant la mesure d'éloignement, sans préciser les éléments qu'il entendait porter à la connaissance de l'autorité administrative. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que son implication bénévole dans une association caritative et la nécessité d'un titre de séjour pour exercer son activité d'artiste chanteur constitueraient des éléments pertinents qu'il aurait pu utilement porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, s'ils avaient été communiqués à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
8. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Ces stipulations ne sauraient, en tout état de cause, s'interpréter comme comportant pour un Etat l'obligation générale de respecter le choix, par un demandeur de titre de séjour, d'y établir sa résidence privée et de permettre son installation ou le regroupement de sa famille sur son territoire. En outre, il appartient à l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, tel qu'il ressort de ces mêmes stipulations ou tel qu'il découle de la Constitution du 4 octobre 1958, d'apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a, le cas échéant, conservés dans son pays d'origine.
9. M. A, ressortissant congolais, est entré, selon ses affirmations, sur le territoire français le 15 février 2022, muni d'un passeport et d'un visa de court séjour, à l'âge de quarante-deux ans. En se bornant à faire valoir sa présence en France, où il s'est maintenu depuis, et en situation irrégulière après le rejet de sa demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile, il n'apporte pas d'éléments suffisants permettant de démontrer l'existence d'une insertion particulière dans la société française. Il ne fait état d'aucune attache en France, alors que, outre la circonstance que son épouse réside au Congo, il a nécessairement établi des liens dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à son départ très récent. Enfin, en tout état de cause, M. A ne peut utilement invoquer les risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire, distincte de la décision fixant le pays de destination, et qui par elle-même n'a pas pour objet ni pour effet de désigner le pays vers lequel l'intéressé devra être éloigné pour l'exécution de cette mesure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de son droit à une vie privée et familiale normale doit être écarté.
10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Corrèze aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de celle-ci sur la situation personnelle de l'intéressé.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :
11. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ".
12. Il ressort des termes mêmes des dispositions de l'article L. 611-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
13. La décision en litige précise que l'examen d'ensemble de la situation de l'intéressé a été effectué s'agissant des éléments dont l'administration avait connaissance à la date de sa signature, à laquelle s'apprécie sa légalité. Les termes mêmes de l'acte révèlent la prise en compte de l'entrée très récente de M. A sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et de sa situation familiale, caractérisée par la résidence de son épouse au Congo et l'absence de toute attache en France, traduisant ainsi l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la situation de M. A. En outre, l'arrêté attaqué n'avait pas à préciser expressément s'il représentait une menace pour l'ordre public, dès lors qu'une telle circonstance n'a pas été retenue par le préfet. Au regard de ces éléments, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an n'est pas suffisamment motivée, que le préfet de la Corrèze a méconnu les dispositions énoncées à l'article L. 611-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, eu égard à ce qui a été dit au point 9 notamment, a entaché son appréciation d'une erreur manifeste. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
14. Enfin, le moyen, à le supposer réellement invoqué, tiré d'un défaut de base légale de la décision en litige n'est assorti d'aucune précision de nature à permettre d'en apprécier la portée. A supposer même qu'il ait entendu par ce moyen exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire, M. A n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, à l'encontre de l'interdiction de retour sur le territoire français l'illégalité, dont il vient d'être dit des points 3 à 10, qu'elle n'est pas établie, de l'obligation de quitter le territoire du 24 février 2023.
15. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions en litige. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse une somme au conseil de M. A au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. A est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. B D A et au préfet de la Corrèze.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2023.
Le magistrat désigné,
D. C
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mfAvocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET
- Formation
- JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET
- Date
- 5 mai 2023
Référence
DTA_2300364_20230505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel