TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 19 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300364_20230519
- Date
- 19 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2023, M. B A saisi le juge des référés en vue de voir renouveler son récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour ainsi que la carte de séjour dont il est titulaire portant la mention " étudiant ". Il soutient que : - il est en alternance dans le domaine de l'électronique en BTS ; son école et son employeur lui demandent de présente un titre de séjour en cours de validité ; - il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en août 2022 ; - il a vainement contacté la préfecture plusieurs fois depuis un mois ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. M. A, ressortissant sénégalais, s'est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 26 septembre 2022. Ayant sollicité le renouvellement de ce titre de séjour, il s'est vu délivrer une attestation de prolongation d'instruction valable du 12 septembre au 11 décembre 2022. Le 18 décembre 2022, la préfecture l'a informé que sa demande de renouvellement de son récépissé avait bien été enregistrée. M. A soutient que malgré plusieurs relances, il n'a toujours reçu aucune réponse de la part de l'administration, si sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, ni sur sa demande de renouvellement de son attestation de prolongation d'instruction. 3. Par la requête susvisée, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de renouveler son titre de séjour ou de renouveler son attestation de prolongation. 4. Compte tenu de l'office qu'il tient des dispositions des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administratif, le juge des référés ne peut ordonner que des mesures provisoires. Dès lors les conclusions aux fins d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne la délivrance d'un titre de séjour, que le requérant aurait entendu présenter au tribunal, ne peuvent qu'être rejetées. 5. Par ailleurs, il est constant que la demande de renouvellement de titre de séjour que M. A a déposée, le 29 août 2022, en préfecture du Val-de-Marne, a été effectivement enregistrée et qu'une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 11 décembre 2022 lui a été délivrée. Il a ainsi pu effectivement présenter sa demande de renouvellement de son admission au séjour. En vertu des dispositions combinées des articles R. 431-12 et R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et dès lors qu'il ne ressort pas de l'instruction que l'administration aurait demandé la production de pièces supplémentaires afin de compléter le dossier de demande de l'intéressé, le défaut de réponse de l'administration dans un délai de trois mois a fait naître une décision implicite de rejet le 29 novembre 2022, en dépit de la circonstance que la durée de validité de l'attestation de prolongation d'instruction délivrée au requérant n'était pas expirée à cette date. Par suite, les conclusions que le requérant aurait entendu présenter au tribunal, aux fins d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de renouveler l'attestation de prolongation d'instruction qui lui a été délivrée sont de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite de rejet. Elles doivent en conséquence être également rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 19 mai 2023. La juge des référés, Mme Ledamoisel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 19 mai 2023
Référence
DTA_2300364_20230519
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA