TA1041ère CHAMBRE1ère CHAMBRESatisfaction Totale
TA104 · 1ère CHAMBRE — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2300364_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Pieux, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 février 2023, par laquelle le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie a refusé de l'agréer à l'emploi de gardien de la paix, ainsi que la décision du 12 mai 2023 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à l'Etat, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et sous une astreinte de 50 000 francs CFP par jour de retard, de prendre à nouveau une décision sur sa titularisation après un réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 200 000 francs CFP sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les signataires des actes attaqués ne disposaient pas d'une délégation régulière pour le faire ; - les actes attaqués sont affectés de vice de procédure, dès lors que le Docteur D ne l'a examiné qu'une seule fois ; - les actes attaqués sont entachés d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2023, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête de M. A. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi, l'arrêté du 2 août 2010 sur lequel se fondent les décisions attaquées n'étant plus applicable à la situation de l'intéressé à la date de ces décisions, l'arrêté du 25 novembre 2022 relatif à l'appréciation des conditions de santé particulières exigées pour l'exercice des fonctions relevant des corps de fonctionnaires actifs des services de la police nationale ayant, à son article 20, abrogé à compter de son entrée en vigueur, le 25 novembre 2022, cet arrêté du 2 août 2010 en tant qu'il concerne les trois corps actifs de la police nationale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - l'arrêté du 2 août 2010 relatif aux conditions d'aptitude physique particulières pour l'accès aux emplois de certains corps de fonctionnaires ; - l'arrêté du 25 novembre 2022 relatif à l'appréciation des conditions de santé particulières exigées pour l'exercice des fonctions relevant des corps de fonctionnaires actifs des services de la police nationale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 novembre 2023 : - le rapport de M. Briquet, premier conseiller, - les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique, - et les observations de Me Pieux, avocat du requérant et de M. C, représentant le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. Considérant ce qui suit : 1. M. A, qui avait été admis au concours de gardien de la paix de la police nationale organisé au titre de l'année 2021, demande au tribunal d'annuler la décision du 27 février 2023, par laquelle le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie a refusé de l'agréer à l'emploi de gardien de la paix en raison de son inaptitude médicale, ainsi que la décision du 12 mai 2023 rejetant son recours gracieux. 2. Il ressort des pièces du dossier que les décisions attaquées se fondent sur la circonstance que M. A, atteint d'une fragilité psychologique, ne remplissait pas l'ensemble des conditions d'aptitude physique requises par l'arrêté du 2 août 2010 relatif aux conditions d'aptitude physique particulières pour l'accès aux emplois de certains corps de fonctionnaires. Toutefois, cet arrêté du 2 août 2010 a été abrogé " en tant qu'il concerne les trois corps actifs de la police nationale " le 25 novembre 2022, antérieurement aux décisions attaquées, par l'article 20 de l'arrêté du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 25 novembre 2022 relatif à l'appréciation des conditions de santé particulières exigées pour l'exercice des fonctions relevant des corps de fonctionnaires actifs des services de la police nationale. Le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie a ainsi fait application d'un texte qui n'était plus applicable. Les décisions attaquées doivent par suite être annulées en raison d'une telle méconnaissance du champ d'application de la loi, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens soulevés par M. A à l'appui de sa requête. 3. En raison du motif qui la fonde, l'annulation prononcée au point précédent implique que le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie prenne à nouveau une décision sur la nomination de M. A après un réexamen de sa situation. Il y a lieu d'enjoindre au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie de prendre une telle décision, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 180 000 francs CFP euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 27 février 2023, par laquelle le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie a refusé d'agréer M. A à l'emploi de gardien de la paix en raison de son inaptitude médicale, ainsi que la décision du 12 mai 2023 rejetant son recours gracieux, sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie de prendre à nouveau une décision sur la nomination de M. A après un réexamen de sa situation, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 180 000 francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Sabroux, président, M. Briquet, premier conseiller, M. Prieto, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023. Le rapporteur, B. BRIQUET Le président, D. SABROUX Le greffier, J. LAGOURDE La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. pc
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA104
- Chambre
- 1ère CHAMBRE
- Formation
- 1ère CHAMBRE
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2300364_20231214
Données disponibles
- Texte intégral