TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2300365_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I une requête enregistrée le 9 janvier 2023, Mme G et M. E B, représentés I Me Viaud, demandent au juge des référés : 1°) de mettre fin, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, à la mesure de suspension de l'exécution de l'arrêté du 18 février 2022 I lequel le maire de la commune de Vertou (44) leur a accordé le permis de construire référencé°PC 44215 22 Y1006, prononcée I la juge des référés du tribunal, le 27 juillet 2022, I une ordonnance n°2208382 ; 2°) de mettre à la charge des époux F la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que, tirant toutes les conclusions de l'ordonnance n°2208382 susvisée, qui avait retenu que seul le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article B.1.1.2 du PLUm était propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité dudit permis de construire et avait écarté les autres moyens comme n'étant pas propres à faire naître un tel doute, ils ont déposé une nouvelle demande de permis modifiant l'implantation et le volume du bâtiment projeté, en application de dispositions de l'article B.1.1.2 du PLUm, et se sont vu délivrer un permis de construire modificatif régularisant le permis de construire initial, de sorte que la suspension de ce permis initial n'a plus lieu d'être maintenue. La requête a été communiquée aux époux F, le 10 janvier 2023. Vu : - l'ordonnance n°2208382 du 27 juillet 2022 du tribunal ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 janvier 2023 à 9 heures 30: - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - les observations de Me Noury substituant Me Viaud, représentant M. et Mme B, qui reprend ses écritures à la barre ; - et les observations de Me Gallot substituant Me Lefevre, représentant M. et Mme F, qui admet la conformité du permis de construire modificatif au PLUm et le fait qu'il n'y a plus lieu de maintenir la suspension de l'exécution du permis de construire initial. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. I un arrêté du 18 février 2022, le maire de la commune de Vertou a accordé aux époux B un permis de construire portant sur l'extension d'une maison individuelle et la création d'un bâtiment avec garage et bureau, sur une parcelle cadastrée section DN n° 464, situé 17 Grande Place de la Barbinière. Saisi I M. et Mme F, voisins immédiats du projet, la juge des référés du tribunal a prononcé, I une ordonnance n°2208382 du 27 juillet 2022, la suspension de l'exécution dudit permis de construire. Suite au dépôt d'un nouveau dossier, le maire de la commune de Vertou a délivré aux époux B un permis de construire modificatif, I un arrêté du 19 décembre 2022. I la présente requête, les époux B demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de mettre fin à la mesure de suspension de l'exécution du permis de construire qui leur a été délivré I le maire de Vertou le 18 février 2022, prononcée I l'ordonnance de la juge des référés n° 2208382 du 27 juillet 2022 Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi I toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 3. Pour ordonner la suspension de l'exécution du permis de construire délivré le 18 février 2022 à M. et Mme B, la juge des référés a retenu, comme étant propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté, le moyen tiré de ce que le projet méconnaît l'article B.1.1.2 de la deuxième partie du règlement du PLUm applicable au secteur UMd1 dès lors que le garage-bureau dont la construction a été autorisée ne respecte pas les règles d'implantations I rapport à la limite séparative de fond de parcelle séparant le terrain d'assiette du projet de la parcelle cadastrée 465, alors que le linéaire total de la construction projetée en face de cette parcelle est supérieur à 10 mètres. La juge des référés a, en revanche, considéré qu'aucun des autres moyens invoqués I M. et Mme F à l'encontre de ce permis n'était de nature à faire naître un tel doute. 4. Il résulte de l'instruction, et comme l'ont admis les époux F lors de l'audience, que le permis de construire modificatif délivré aux époux B I le maire de la commune de Vertou, le 19 décembre 2022, a régularisé le seul vice entachant le permis de construire délivré le 18 février 2022, retenu I la juge des référés dans son ordonnance du 27 juillet 2022, en modifiant l'implantation et le volume du bâtiment projeté, en application et en conformité avec les dispositions de l'article B.1.1.2 du PLUm. I suite, il y a lieu de mettre fin à la mesure de suspension prononcée I l'ordonnance de la juge des référés n° 2208382 du 27 juillet 2022. Sur les frais liés à l'instance : 5. Il n'apparaît pas inéquitable, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de M. et Mme B, la somme exposée I eux au titre des frais d'instance et non compris dans les dépens. I suite, leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il est mis fin à la mesure de suspension prononcée I l'ordonnance n°2208382 du 27 juillet 2022 du tribunal. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G B, M. E B, M. D F et à Mme C H. Fait à Nantes, le 2 février 2023. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La greffière, M. ALa République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA442 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300365_20230202
TA773 février 2026
DTA_2208382_20260203Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2300365_20230202
Données disponibles
- Texte intégral