TA355ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA35 · 5ème Chambre — 16 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2300365_20231016
- Date
- 16 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Béguin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 novembre 2022 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé d'accorder à la SAS Société noyalaise de distribution l'autorisation de travail qu'elle a sollicitée pour le recruter en qualité d'employé de rayon fruits et légumes pour un contrat à durée indéterminée ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer une autorisation de travail en qualité d'employé de rayon fruits et légumes pour un contrat à durée indéterminée, au sein de la Société noyalaise de distribution, dans un délai dans un délai de quinze jours mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État le paiement au profit de son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que : - la décision lui refusant la délivrance d'une autorisation de travail est entachée d'un vice d'incompétence, à défaut de justifier d'une délégation de signature ; - elle viole l'article R. 5221-17 du code du travail ; - elle viole l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ; - elle méconnaît l'article R. 5251-20 du code du travail. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Etienvre ; - et les observations de Me Delagne, substituant Me Béguin, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen, déclarant être entré irrégulièrement en France en septembre 2013, a vu sa demande d'asile et des demandes de réexamen rejetées tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que la Cour nationale du droit d'asile. Le 18 novembre 2022, la SAS Société noyalaise de distribution a déposé une demande d'autorisation de travail pour M. A dans la perspective de recruter ce dernier en qualité d'employé de rayon fruits et légumes pour un contrat à durée indéterminée. Le préfet du Pas-de-Calais, en qualité de délégataire du préfet d'Ille-et-Vilaine, a rejeté cette demande le 21 novembre 2022. M. A sollicite l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. M. A soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne comporte aucun motif de droit et que le seul motif énoncé est trop peu explicite. 4. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 21 novembre 2022 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé de délivrer, pour le compte du préfet d'Ille-et-Vilaine, une autorisation de travail à M. A, mentionne comme seul motif de refus le " non-respect des obligations de déclaration obligatoire ". Eu égard à l'absence de mention d'une quelconque disposition législative ou réglementaire ainsi que de considérations de fait qui auraient conduit à son édiction, la décision contestée ne satisfait pas aux exigences de motivation. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 21 novembre 2022. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Le présent jugement implique seulement, eu égard au motif d'annulation retenu, qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer la demande de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 7. L'État étant partie perdante à l'instance, il y a lieu de mettre à sa charge le versement à Me Béguin d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son avocate renonce au bénéfice de la part contributive de l'État à l'exercice de cette mission. D É C I D E : Article 1er : La décision du 21 novembre 2022 du préfet d'Ille-et-Vilaine est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de réexaminer la demande présentée par l'établissement Société noyalaise de distribution dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Me. Béguin la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que Me Béguin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridique. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Béguin et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée à la SAS Société noyalaise de distribution et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 2 octobre 2023 à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Terras, premier conseiller, Mme Le Berre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2023 Le président-rapporteur, signé F. Etienvre L'assesseur le plus ancien, signé F. Terras La greffière, signé E. Douillard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300365
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 octobre 2023
Référence
DTA_2300365_20231016