TA871ère chambre1ère chambre
TA87 · 1ère chambre — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300366_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2023, M. A C, représenté par Me Dia, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2023 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à sa demande de changement de statut par la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", subsidiairement, de prendre une nouvelle décision avec délivrance d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 920 euros en application des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir l'indemnité d'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur l'arrêté dans son ensemble :
- il est entaché d'un vice d'incompétence ;
- il est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen sérieux et approfondi de sa situation.
Sur la décision portant refus de changement de statut :
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que c'est à tort que la préfète s'est située sur le terrain de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour examiner sa demande ;
- elle contrevient à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi :
- elles méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2023, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code du travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B ;
- les observations de Me Dia, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant ivoirien né le 23 octobre 2002, déclare être entré en France en juin 2019. Alors mineur non accompagné, il a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance. Par une décision du 7 juin 2021, la préfète de la Haute-Vienne a, au vu de la formation suivie par l'intéressé, accordé à ce dernier un titre de séjour " étudiant " valable jusqu'au 6 juin 2022. M. C a sollicité le 4 avril 2022 un changement de statut par une demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par un arrêté du 7 février 2023, dont l'intéressé demande l'annulation, la préfète de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à cette demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur l'arrêté dans son ensemble :
2. En premier lieu, M. Jean-Philippe Aurignac, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne et signataire de l'arrêté en litige, bénéficie d'une délégation de signature de la préfète de la Haute-Vienne en date du 22 août 2022, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial n° 87-2022-08-22-00002 du même jour, à l'effet notamment de signer " les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté en litige fait état des considérations de droit qui le fonde et des données de fait, propres à la situation administrative, personnelle et familiale de M. C, qui ont conduit la préfète de la Haute-Vienne, d'une part, à refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'autre part, à prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du même code. Ces considérations, suffisamment développées, ont mis utilement M. C en mesure de connaitre les motifs qui lui ont été opposés et de les contester de sorte que le moyen tenant à l'insuffisance de motivation de l'arrêté critiqué doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision ni d'aucune autre pièce du dossier que la préfète de la Haute-Vienne n'aurait pas procédé à un examen sérieux et approfondi de la demande de M. C.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ". Selon l'article L. 421-3 de ce même code : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l'objet d'un détachement conformément aux articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. (). ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ". Il résulte de ces dispositions que la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " est subordonnée à la présentation d'un visa de long séjour.
5. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de changement de statut formulée le 4 avril 2022, M. C a produit un contrat à durée déterminée pour un poste de vendeur établi par la société " VOCE BEAUTY ". Toutefois, il ressort de ces mêmes pièces et n'est d'ailleurs pas contesté que l'intéressé n'a pas produit d'autorisation de travail en dépit des demandes qui lui ont été adressées par les services de la préfecture. Dans ces conditions, la préfète de la Haute-Vienne, en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire ", n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commis " d'erreur manifeste d'appréciation ".
6. En deuxième lieu, si l'intéressé soutient sans plus de précisions que bien qu'exerçant une activité professionnelle dans la vente, il ne relèverait pas de la " catégorie d'étrangers visée par l'arrêté de refus et d'obligation de quitter le territoire français ", il ne justifie pas que la préfète de la Haute-Vienne aurait commis une erreur de droit en examinant sa demande à l'aune de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors au demeurant que cette autorité soutient sans être contredite que l'intéressé, compte tenu de son âge et de l'absence d'inscription en formation, ne pouvait relever, à la date de la décision en litige, des dispositions prévues par l'article L. 435-3 du même code. Par suite, et alors que les circonstances que l'intéressé a été pris en charge à son arrivée en France en tant que mineur non accompagné et a signé un contrat à durée indéterminée le 1er mars 2023, soit postérieurement à la date de la décision en litige, sont sans incidence sur le cadre juridique qui devait être appliqué à l'instruction de sa demande de changement de statut, le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise la préfète de la Haute-Vienne en appliquant les dispositions citées au point 4 doit être écarté.
7. En troisième lieu, M. C, entré en France en juin 2019 à l'âge de 16 ans révolu, est célibataire et sans enfant. S'il se prévaut de ses efforts pour s'intégrer d'abord par le suivi d'une formation en CAP peinture, puis par la signature d'un contrat à durée déterminée signé le 21 octobre 2022, ces circonstances ne sont pas suffisantes, en l'absence de liens familiaux en France et alors que l'intéressé n'établit pas qu'il ne dispose plus d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine, pour considérer que M. C a fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France, quand bien même il est arrivé dans ce pays à l'âge de 16 ans. Dans ces conditions, c'est sans porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé que la préfète de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à sa demande de changement de statut.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi :
8. En se bornant à invoquer les conditions dans lesquelles il est entré en France en tant que mineur non accompagné en 2019, lesquelles conditions caractériseraient " une rupture totale de tout lien dans son pays d'origine qu'il a quitté seul à l'âge de 16 ans sans jamais y remettre les pieds ", M. C n'établit pas que ces décisions l'exposeraient à des peines ou traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. C est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète de la Haute-Vienne.
Délibéré après l'audience du 25 avril 2023 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Martha, premier conseiller,
- M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023.
Le rapporteur,
F. B
Le président,
D. ARTUS
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mfCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2300366_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel