TA354ème Chambre4ème Chambre
TA35 · 4ème Chambre — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300366_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 janvier 2023, M. B D représenté par Me Roilette, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2022 par lequel le préfet du Morbihan lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait obligation de remettre son passeport et de se présenter aux services de police ; 2°) d'enjoindre au préfet du Morbihan, à titre principal de lui restituer ses documents de voyage et de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à son avocate sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - il n'est pas justifié de la compétence de son auteur ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen complet de sa situation ; - elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - elle méconnaît les articles L. 435-1 et L. 425-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - il n'est pas justifié de la compétence de son auteur ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation ; - elle est dépourvue de base légale compte tenu de l'illégalité qui entache le refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la fixation du pays de renvoi ; - il n'est pas justifié de la compétence de son auteur ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen complet de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne l'obligation de remise de son passeport et de présentation aux services de gendarmerie : - il n'est pas justifié de la compétence de son auteur ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen complet de sa situation ; - l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prise de base légale la décision attaquée ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2023, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées manquent en fait et que les autres moyens ne sont pas fondés. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 23 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant albanais né en 1993 est entré en France pour la dernière fois le 4 mai 2020 avec son épouse et leur enfant mineur. Il a formé une demande de réexamen de sa situation au regard de l'asile politique, qui a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 2 septembre 2020 confirmée le 10 février 2021 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par un arrêté du 20 janvier 2021, le préfet du Morbihan a refusé de délivrer un titre de séjour à M. D et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement du 8 avril 2021, le tribunal a rejeté le recours de M. D à l'encontre de cet arrêté. Le 19 février 2021, M. D a sollicité la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour compte tenu de l'état de santé de sa fille et s'est vu délivrer une telle autorisation, valable jusqu'au 14 décembre 2022. Il en a sollicité le renouvellement le 5 avril 2022. Par l'arrêté attaqué du 1er décembre 2022, le préfet du Morbihan a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Il a par ailleurs obligé M. D à remettre son passeport et à se présenter aux services de police de Vannes. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 2. En premier lieu, Mme C E, attachée d'administration, a reçu par arrêté du préfet du Morbihan du 29 août 2022 publié au recueil des actes administratifs du 31 août 2022, délégation de signature aux fins de signer le type de décisions attaquées. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de ces décisions doivent être écartés. 3. En second lieu, l'arrêté attaqué comporte, pour chacune des décisions qu'il contient les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il décrit la situation administrative de M. D et les principaux éléments de sa situation personnelle, et sa motivation ne présente pas un caractère stéréotypé contrairement à ce qui est allégué. Il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des autres pièces du dossier que le préfet du Morbihan n'aurait pas procédé à un examen suffisamment complet de la situation de M. D avant de prendre les décisions attaquées. Par suite, les moyens tirés d'une insuffisante motivation de ces décisions et d'un défaut d'examen de la situation de M. D doivent être écartés. En ce qui concerne les moyens propres au refus de titre de séjour : 4. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. Chaque année, un rapport présente au Parlement l'activité réalisée au titre du présent article par le service médical de l'office ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre. ". Aux termes de l'article L. 425-10 de ce code : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9 " 5. Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. ". Aux termes de l'article R. 425-13 dudit code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () ". 6. En premier lieu, le préfet du Morbihan justifie, par les pièces qu'il produit, que l'avis du 29 septembre 2022 du collège des médecins a été rendu au vu d'un rapport médical établi le 13 septembre 2022 par un médecin qui n'a pas siégé dans cette instance et que cet avis, qui comporte la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant " a été émis au terme d'une délibération collégiale. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait intervenue au terme d'une procédure irrégulière doit donc être écarté. 7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Morbihan a retenu, à la suite de l'avis du collège des médecins de l'OFII du 29 septembre 2022, que l'état de santé de la fille de M. D née le 12 février 2020, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais, qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont M. D est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et qu'au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. Pour contester cet avis M. D produit trois certificats médicaux datés des 4 et 21 août 2020 et 4 février 2021 dont il ressort que l'enfant présente un syndrome de Phace, maladie rare chronique nécessitant un suivi pluridisciplinaire spécialisé en dermatologie, neurologie et cardiologie pédiatriques, en ophtalmologie ainsi qu'un suivi régulier par un pédiatre, le certificat du 4 février 2021 faisant état de son suivi à cette date par l'hôpital de Vannes et par le centre hospitalier universitaire de Nantes. Toutefois, le requérant ne justifie pas par ces seuls documents que, contrairement à ce qu'ont estimé les médecins de l'OFII, son enfant ne pourrait pas faire l'objet d'une prise en charge adaptée à son état de santé en Albanie. De même ses allégations selon lesquelles ce système serait défaillant notamment en pédiatrie et dans les régions rurales ne sont pas étayées, alors que le préfet du Morbihan produit divers documents attestant du développement du système de santé dans ce pays. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Morbihan aurait commis une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". M. D ne présente au soutien de ce moyen pas d'autre développement que celui consacré à l'état de santé de sa fille. Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le requérant ne peut être regardé comme justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit donc être écarté. 9. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 10. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'épouse de M. D fait l'objet d'un arrêté du même jour portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours qui lui a été transmis par pli recommandé le 7 décembre 2022 qu'elle n'a pas retiré. Par suite, le moyen tiré de ce qu'en indiquant dans l'arrêté attaqué que son épouse fait l'objet d'un tel arrêté, le préfet du Morbihan aurait commis une erreur de fait doit être écarté. 11. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 12. Il ressort des pièces du dossier que M. D et son épouse sont présents en France depuis 2020. Le requérant ne justifie pas d'une intégration particulière sur le territoire français, laquelle ne saurait résulter de la circonstance que son épouse a exercé une activité professionnelle en qualité de femme de chambre et bénéficie d'une promesse d'embauche sous la forme d'un contrat à durée indéterminée dans la restauration. Si M. D fait état de liens amicaux en France il n'en justifie pas. Il n'est pas par ailleurs établi qu'il serait dépourvu de tout lien familial ou personnel en Albanie, pays dans lequel rien ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale composée de son épouse, qui fait également l'objet d'un refus de titre de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français et de leur fille. Dans ces conditions, en prenant la décision attaquée, le préfet du Morbihan n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. En ce qui concerne les moyens propres à l'obligation de quitter le territoire français : 13. En premier lieu, l'illégalité du refus de séjour opposé à M. D n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de ce refus, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée. 14. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; (). ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Morbihan se serait cru à tort en situation de compétence liée en obligeant M. D à quitter le territoire français. Le moyen tiré d'une erreur de droit doit donc être écarté. 15. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de cet article et de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7. 16. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 12. 17. En cinquième lieu, il n'est pas établi, eu égard notamment au jeune âge de l'enfant, qu'alors même qu'elle vit en France depuis deux ans, elle ne pourrait s'intégrer dans le pays d'origine de ses parents. Compte tenu de ce qui a été dit au point 7, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'enfant ne pourrait faire l'objet d'une prise en charge adaptée à son état de santé dans ce pays ni qu'un changement de l'équipe médicale qui assure son suivi serait de nature à entraîner des conséquences néfastes sur son état de santé. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée porterait atteinte à son intérêt supérieur en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit donc être écarté. En ce qui concerne la fixation du pays de destination : 18. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 7, le caractère défaillant du système de santé albanais n'étant pas par ailleurs établi, le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 19. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 20. Si M. D, dont la demande d'asile a été rejetée par les instances du droit d'asile, tout comme sa demande de réexamen de sa situation par ces instances, soutient qu'il a dû fuir son pays en raison d'un conflit familial l'ayant amené à subir des mauvais traitements, il ne produit aucun élément au soutien de ces allégations qui ne peuvent être regardées comme établies. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit être écarté. 21. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 12. 22. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 7 et 17. En ce qui concerne les obligations de présentation et de remise de passeport : 23. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le requérant ne saurait se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision fixant des obligations de présentation et imposant la remise du passeport. 24. En second lieu, aux termes de l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l'expiration du délai de départ volontaire. ". Aux termes de l'article L. 721-8 du même code, " L'autorité administrative peut prescrire à l'étranger auquel un délai de départ a été accordé la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l'article L. 814-1. ". Aux termes de l'article R. 721-6 de ce code, " Pour l'application de l'article L. 721-7, l'autorité administrative désigne le service auprès duquel l'étranger effectue les présentations prescrites et fixe leur fréquence qui ne peut excéder trois présentations par semaine. ". 25. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'obligation faite à M. D de remettre son passeport et de se présenter deux fois par semaine au commissariat de Vannes serait incompatible avec ses contraintes familiales et notamment la nécessité de s'occuper de sa fille. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 26. Il résulte de tout ce qui précède, que l'ensemble des conclusions de la requête de M. D y compris les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D et au préfet du Morbihan. Délibéré après l'audience du 7 avril 2023 à laquelle siégeaient : M. Tronel, président, Mme Allex, première conseillère, M. Dayon, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023. La rapporteure, signé A. ALe président, signé N.TronelLa greffière d'audience, signé E. Fournet La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2300366_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel