TA143ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA14 · 3ème Chambre — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2300366_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 14 février 2023 et le 19 avril 2023, M. A B, représenté par Me Cavelier, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 10 janvier 2023 par laquelle le préfet du Calvados a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet du Calvados d'enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans les mêmes conditions de délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ;
- le préfet a commis une erreur de droit en exigeant un document de voyage en cours de validité ; la liste prévue par l'annexe 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas exhaustive ;
- le préfet a considéré, à tort, que son dossier de demande de titre de séjour était incomplet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2023, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, un refus d'enregistrement pour incomplétude du dossier n'étant pas une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une décision du 21 mars 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Remigy,
- et les observations de Me Cavelier, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant bangladais né le 15 mai 2003, est entré sur le territoire français en septembre 2019 et a été pris en charge par les services de l'Aide Sociale à l'Enfance. Il a déposé une demande de titre de séjour en qualité de jeune majeur sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 29 avril 2022. Par la décision attaquée du 10 janvier 2023, le préfet du Calvados a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet :
2. En dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. En revanche, le refus d'enregistrer une telle demande au soutien de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir que si le requérant apporte la preuve du caractère complet du dossier déposé auprès des services préfectoraux.
3. Aux termes de l'article R. 431-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. ". Cet arrêté, qui figure à l'annexe 10 du même code, liste les pièces suivantes à fournir en ce qui concerne les demandes fondées sur les dispositions de l'article L. 435-3 de ce code : " () - justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l'état civil, aux dates de validité, aux cachets d'entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs dont au moins un revêtu d'une photographie permettant d'identifier le demandeur (attestation consulaire, carte d'identité, carte consulaire, certificat de nationalité, etc.) ; () ".
4. Pour refuser d'enregistrer la demande de titre de séjour de M. B, le préfet du Calvados s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé ne présentait aucun justificatif de nationalité revêtu d'une photo. Il résulte de l'annexe 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, pour voir sa demande de titre de séjour enregistrée, un étranger doit, notamment, justifier de sa nationalité en produisant tous justificatifs, l'un d'entre eux devant être revêtu d'une photographie. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de titre de séjour, M. B a produit un acte de naissance légalisé, lequel mentionne le Bangladesh comme son lieu de naissance ainsi que la nationalité bangladaise de ses deux parents, un certificat de nationalité établi par l'ambassade du Bangladesh, un document de dépôt d'une demande de passeport du 31 mars 2021 comportant sa photographie ainsi qu'une attestation de l'ambassade du Bangladesh certifiant du dépôt de sa demande de passeport le 31 mars 2021, également accompagnée d'une photo sur laquelle figure le tampon de l'ambassade. L'ensemble de ces documents, qui comportent des informations concordantes sur l'identité et la nationalité du requérant et dont l'authenticité n'est au demeurant pas remise en cause par le préfet du Calvados, doivent être regardés comme suffisants pour justifier de la nationalité de l'intéressé, alors qu'il est par ailleurs constant que l'ambassade du Bangladesh ne délivre pas de carte consulaire. Dans ces conditions, le dossier de demande de titre de séjour de M. B était complet. Par suite, la décision attaquée du 10 janvier 2023 refusant d'enregistrer cette demande, qui fait grief à l'intéressé, est susceptible de recours contentieux. La fin de non-recevoir opposée par le préfet du Calvados doit, dès lors, être écartée.
Sur la légalité de la décision du 10 janvier 2023 :
5. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le préfet du Calvados a méconnu les dispositions de l'article R. 431-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant d'enregistrer la demande de titre de séjour de M. B au motif que son dossier n'était pas complet.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 10 janvier 2023 refusant d'enregistrer sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. L'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet du Calvados d'enregistrer la demande de titre de séjour présentée par M. B et qu'il lui délivre, le temps de l'examen de sa demande, une autorisation provisoire de séjour. Un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement lui est imparti pour y procéder.
Sur les frais liés à l'instance :
8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Cavelier en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 10 janvier 2023 du préfet du Calvados est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados d'enregistrer la demande de titre de séjour de M. B et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Cavelier en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Cavelier et au préfet du Calvados.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Macaud, présidente,
- Mme Créantor, conseillère,
- Mme Remigy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023.
La rapporteure,
Signé
J. REMIGY La présidente,
Signé
A. MACAUD
La greffière,
Signé
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYETAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2300366_20231003
Données disponibles
- Texte intégral