TA1051ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA105 · 1ère Chambre — 3 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2300366_20231103
- Date
- 3 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 mars 2023 et 19 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Le Scolan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er février 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délais et d'astreinte ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de prendre toutes mesures utiles pour que son passeport lui soit remis en main propre et qu'il soit procédé à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été entendue ; - elle est entachée de plusieurs erreurs de fait ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de sa vie familiale, de sa situation professionnelle, de la durée de sa présence en France ; - elle méconnait les articles 2 et 3 de la convention européenne des sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de la situation en Haïti ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire national entache d'illégalité les décisions ne lui accordant aucun délai, lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant un délai de deux ans et fixant le pays de destination. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les moyens ne sont pas fondés. Par ordonnance du 7 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 7 septembre 2023 à 12 heures. Vu la note en délibéré, enregistrée le 23 octobre 2023, présentée par Mme B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mahé, vice-présidente, - les conclusions de M. Lubrani, rapporteur public ; - les observations de Me Le Scolan, avocat de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, née le 8 juillet 1975 à Léogane (Haïti) de nationalité haïtienne, a fait l'objet, par l'arrêté attaqué du 1er février 2023 d'une obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du pays duquel elle pourra être éloignée et d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui parle couramment français, est présente sur le territoire français depuis 2015, qu'elle y a construit sa vie familiale notamment en s'occupant de subvenir à l'entretien et à l'éducation de son enfant né en France en 2015, scolarisé en classe élémentaire, le père de cet enfant étant titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 9 juin 2032. Contrairement à ce que soutient le préfet, la requérante démontre par les pièces produites et notamment le paiement de la cantine scolaire depuis le mois d'octobre 2021 ou la prise en compte de cet enfant sur l'assurance civile ou la mutuelle du père, que ce dernier qui exerce l'autorité parentale sur cet enfant conjointement avec la mère, contribue à l'éducation et à l'entretien de son fils. De plus, cet enfant est scolarisé depuis l'année 2018 et cumule ainsi 4 années de scolarisation à la date de l'arrêté attaqué. Au regard de ces circonstances, le préfet a porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la mesure a été prise et a méconnu, au surplus, l'intérêt supérieur de l'enfant. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. 4. Il résulte de ce qui précède, que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 1er février 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. L'exécution du présent jugement n'implique pas qu'il soit enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer un titre de séjour à Mme B. En revanche, en application des dispositions précitées au point 5, elle implique nécessairement que le préfet de la Guadeloupe réexamine la situation de Mme B dans un délai d'un mois et lui délivre une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 6. En second lieu, aux termes de l'article L. 613-5 de ce code : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ". 7. La présente décision implique qu'il soit mis fin au signalement de Mme B dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour annulée par le présent jugement. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de prendre toutes mesures propres à mettre fin à ce signalement. Sur les frais à l'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Le Scolan, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de celui-ci le versement à Me Le Scolan la somme de 1200 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. . D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 1er février 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a obligé Mme B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de procéder au réexamen de la situation de Mme B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de munir l'intéressée d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de prendre toutes mesures propres à mettre fin au signalement de Mme B dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour du 1er février 2023, annulée par le présent jugement. Article 4 : Sous réserve que Me Le Scolan renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me le Scolan, avocat de Mme B, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Le Scolan et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2023 à laquelle siégeaient : - Mme Nadège Mahé, présidente, - Mme Hélène Bentolila, conseillère ; - Mme Kenza Bakhta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2023. La présidente, signé N. MAHEL'assesseure la plus ancienne, signé H. BENTOLILA La greffière, signé A. CETOL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. Cétol
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 novembre 2023
Référence
DTA_2300366_20231103
Données disponibles
- Texte intégral