TA303ème chambre magistrat statuant seul3ème chambre magistrat statuant seulSatisfaction Partielle
TA30 · 3ème chambre magistrat statuant seul — 9 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2300366_20240709
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 février, 24 avril et 3 mai 2023, et les 2 janvier et 9 mars 2024, M. B J demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 novembre 2022 par laquelle le directeur départemental de la protection des populations (DDPP) de Vaucluse a rejeté sa demande de communication du procès-verbal de prestation de serment, du document de nomination et de la carte professionnelle de M. G D et M. F E ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur de l'institut français du cheval et de l'équitation (IFCE) a rejeté sa demande de communication du procès-verbal de prestation de serment, du document de nomination et de la carte professionnelle de M. K H et M. I C ; 3°) d'enjoindre au directeur de la DDPP de Vaucluse et au directeur de l'IFCE de lui communiquer les documents demandés dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge du directeur de la DDPP et du directeur de l'IFCE une somme de 500 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - le refus qui lui est opposé est illégal dès lors que les documents dont il demande communication sont communicables ; - les documents produits par le directeur départemental des populations et le directeur de l'institut français du cheval et de l'équitation dans le cadre de l'instance présentent des incohérences. Par des mémoires en défense enregistrés les 17 avril et 2 mai 2023, le directeur de l'institut français du cheval et de l'équitation conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les documents demandés ont déjà été communiqués à M. A J ; - les documents demandés ne sont pas communicables ; - la demande de communication du procès-verbal et du document de nomination faite par M. J est insuffisamment précise, se heurte aux dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration ; - quant à la communication des cartes professionnelles, celle-ci n'est pas possible dès lors qu'elle se heurte aux mêmes dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 avril 2023 et 25 janvier 2024, la préfète de Vaucluse conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir et tardiveté; - les documents demandés ne sont pas communicables. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, entendu le rapport de M. Peretti puis les conclusions de Mme Lellig, rapporteure publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par un courriel du 28 novembre 2022, M. J a demandé au directeur départemental de la protection des populations de Vaucluse la communication de la carte professionnelle, du procès-verbal de prestation de serment et du document de nomination de M. G D et M. F E, agents de la DDPP intervenus lors du contrôle réalisé par le comité opérationnel départemental antifraude (CODAF) sur la propriété de M. A J le 25 novembre 2019 à Caseneuve, et de M. K H et M. I C, agents de l'institut français du cheval et de l'équitation également intervenus lors de ce contrôle. N'ayant pas obtenu satisfaction, M. J a saisi la commission d'accès aux documents administratifs le 1er décembre 2022, laquelle a rendu, le 12 janvier 2023, un avis favorable à la communication des documents sollicités, sous réserve de l'occultation préalable des mentions dont la communication porterait atteinte à la vie privée des agents concernés. Par la présente requête M. J demande au tribunal d'annuler les décisions par lesquelles le directeur départemental de la protection des populations de Vaucluse et le directeur général de l'institut du cheval et de l'équitation ont refusé de lui communiquer les documents sollicités. Sur les fins de non-recevoir opposées en défense : En ce qui concerne le défaut d'intérêt à agir 2. La préfète de Vaucluse fait valoir que M. J n'a pas intérêt à agir. Toutefois, le droit à la communication de documents administratifs n'est pas subordonné à la démonstration d'un intérêt à agir de la part du demandeur. Partant, la fin de non-recevoir tiré de l'absence d'intérêt à agir ne peut qu'être écartée. En ce qui concerne la tardiveté 3. Il résulte de l'instruction que M. J a saisi le tribunal administratif le 2 février 2023, soit dans le délai de deux mois, prévu par les articles R. 343-4 et R. 343-5 du code des relations entre le public et l'administration, à compter de l'enregistrement de sa demande auprès de la commission d'accès aux documents administratifs le 1er décembre 2022. Dans ces conditions, sa requête ne saurait être regardée comme tardive. La fin de non-recevoir soulevée en ce sens par la préfète de Vaucluse doit être écartée. Sur l'étendue du litige : 4. En annexe à ses mémoires en défense des 17 avril et 2 mai 2023, le directeur de l'institut français du cheval et de l'équitation produit l'assermentation ainsi que la carte professionnelle de M. I C et le procès-verbal de prestation de serment de M. K H. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur la légalité de la décision implicite par laquelle le directeur de l'institut français du cheval et de l'équitation (IFCE) a rejeté sa demande de communication, en tant qu'elle porte sur ces documents. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Aux termes de l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration : " La commission d'accès aux documents administratifs () émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication d'un document administratif en application du chapitre Ier (). / La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux ". Aux termes de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ". S'agissant des procès-verbaux, des documents de nomination et des cartes professionnelles de M. G D et M. F E : 6. Pour refuser de communiquer les procès-verbaux, les documents de nomination et les cartes professionnelles de M. G D et M. F E, la préfète de Vaucluse fait valoir que ces documents ne sont pas communicables et que leur communication porterait atteinte à la vie privée des agents concernés. Il ressort toutefois de l'avis de la CADA cité au point 1 que le procès-verbal de prestation de serment, le document de nomination et la carte professionnelle de M. G D et M. F E sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation préalable des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée des agents concernés. Dès lors, aucun obstacle ne s'oppose à la communication de ces documents. S'agissant du procès-verbal de prestation de serment de M. C, du document de nomination et de la carte professionnelle M. H : 7. Pour refuser de communiquer le procès-verbal de prestation de serment de M. C, le document de nomination et la carte professionnelle de M. H, le directeur de l'institut français du cheval et de l'équitation fait valoir que ces documents ont déjà été communiqués à M. A J et qu'ils ne sont pas communicables puisque leur communication porterait atteinte à la vie privée des agents concernés. Or d'une part, si les pièces demandées ont déjà été communiquées à M. A J, cela n'a aucune incidence sur la demande de communication faite dans le cadre de la présente instance par M. B J. D'autre part, il ressort de l'avis de la CADA cité au point 1 que le procès-verbal de prestation de serment, le document de nomination et la carte professionnelle de M. K H et M. I C sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation préalable des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée des agents concernés. Dès lors, aucun obstacle ne s'oppose à la communication des trois documents sollicités, dont la demande était au demeurant suffisamment précise. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. J est fondé à demander l'annulation de la décision du 30 novembre 2022 par laquelle le directeur de la DDPP a rejeté sa demande de communication du procès-verbal de prestation de serment, du document de nomination et de la carte professionnelle de M. G D et M. F E, et de la décision implicite par laquelle le directeur de l'IFCE a refusé de lui communiquer le procès-verbal de prestation de serment de M. C, le document de nomination et la carte professionnelle de M. K H. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 9. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au directeur de la DDPP de communiquer à M. J les procès-verbaux, les documents de nomination et les cartes professionnelles de M. G D et M. F E, sous la réserve indiquée au point 6, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 10. Il résulte également de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au directeur de l'IFCE de communiquer à M. J le procès-verbal de prestation de serment de M. C, le document de nomination et la carte professionnelle de M. H, sous la réserve indiquée au point 7, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du directeur départemental de la protection des populations de Vaucluse et du directeur de l'institut français du cheval et de l'équitation une somme à verser à M. J en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ce dernier n'ayant d'ailleurs pas recouru au ministère d'avocat. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur de l'institut français du cheval et de l'équitation a refusé de communiquer à M. J l'assermentation et la carte professionnelle de M. I C ainsi que le procès-verbal de prestation de serment de M. K H. Article 2 : La décision du 30 novembre 2022 par laquelle le directeur de la direction départemental de la protection des populations de Vaucluse a rejeté sa demande de communication du procès-verbal de prestation de serment, du document de nomination et de la carte professionnelle de M. G D et M. F E ainsi que la décision implicite par laquelle le directeur de l'institut français du cheval et de l'équitation a refusé de lui communiquer le procès-verbal de prestation de serment de M. C, le document de nomination et la carte professionnelle de M. K H sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au directeur de la direction départementale de la protection des populations de Vaucluse et au directeur de l'institut français du cheval et de l'équitation de communiquer à M. J les documents cités à l'article 2, sous réserve de l'occultation préalable, le cas échéant, des mentions relevant du secret de la vie privée, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. J est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B J, au préfet de Vaucluse et au directeur de l'institut français du cheval et de l'équitation. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2024. Le magistrat désigné, P. PERETTILe greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
DTA_2300366_20240709