TA54Chambre 1Chambre 1
TA54 · Chambre 1 — 16 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2300366_20250916
- Date
- 16 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 31 janvier et 10 août 2023, Mme B... A... demande au tribunal : d’annuler l’arrêté n° 2022/10697/DPT/DRH du 26 octobre 2022 par lequel le président du conseil départemental des Vosges lui a attribué un montant d’indemnité de fonctions, de sujétion et d’expertise (IFSE) de 978,95 euros ; de condamner le département des Vosges à lui attribuer le montant cible d’IFSE alloué aux adjoints de directeur du groupe de fonctions A2 ; de condamner le département des Vosges à lui communiquer les éléments de calcul de l’IFSE du groupe A4. Elle soutient que l’arrêté du 26 octobre 2022 lui attribuant un montant d’IFSE de 978,95 euros méconnaît le principe d’égalité entre les fonctionnaires appartenant au même cadre d’emplois et placés dans des situations identiques. Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2023, le département des Vosges, représenté par Me Géhin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A... en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Grandjean, rapporteure, - les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public, - les observations de Mme A..., - et les observations de Me Géhin, représentant le département des Vosges. Considérant ce qui suit : Le département des Vosges a mis Mme A..., attachée territoriale principale, à disposition auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Vosges à compter du 1er septembre 2010 et a mis fin à cette mesure, à la demande de l’intéressée, au 14 juillet 2022. Mme A... s’est alors vu confier une mission auprès de la direction de l’enfance et de la famille. Par deux arrêtés du 26 octobre 2022, elle a bénéficié, en qualité d’adjointe au directeur de la MDPH, d’un montant d’indemnité de fonctions, de sujétion et d’expertise (IFSE) de 978,95 euros bruts et, à compter du 14 juillet 2022, d’un montant de 1 105,36 euros bruts au titre de ses fonctions de chargée de mission. Par la requête susvisée, Mme A... demande l’annulation de l’arrêté du 26 octobre 2022 lui attribuant une IFSE de 978,95 euros. Sur les conclusions à fin d’annulation : En se bornant à soutenir, d’une part, qu’elle n’a pas changé de fonctions, d’autre part, que le montant mensuel défini pour la fonction d’adjoint au directeur du « groupe de fonctions A2 » serait de 1 200 euros depuis le 1er juillet 2022 en application d’une délibération du conseil départemental adoptée le 24 octobre 2022 sans pour autant en justifier, Mme A... n’établit pas que l’arrêté du 26 octobre 2022 par lequel le président du conseil départemental des Vosges lui a attribué une IFSE à compter du 1er juillet 2022 d’un montant de 978,95 euros au titre des fonctions, exercées à cette date, d’adjointe à la directrice de la MDPH identique à celui précédemment alloué en 2019, méconnaitrait le principe d’égalité de traitement entre les agents du département. Par suite, ce moyen doit être écarté. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A... tendant à l’annulation de l’arrêté du 26 octobre 2022 relatif à l’attribution d’une IFSE à compter du 1er juillet 2022 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d’injonction : Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions par lesquelles Mme A... demande au tribunal d’enjoindre au président du conseil départemental des Vosges, d’une part, de lui attribuer le montant cible de l’IFSE alloué aux adjoints de directeurs du groupe A2, d’autre part, de lui communiquer les éléments de calcul de l’IFSE du groupe de fonctions A4 doivent être rejetées. Sur les frais de l’instance : Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le département des Vosges sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Les conclusions du département des Vosges présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et au département des Vosges. Délibéré après l’audience du 26 août 2025, à laquelle siégeaient : M. Coudert, président, Mme Milin-Rance, première conseillère, Mme Grandjean, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025. La rapporteure, G. Grandjean Le président, B. Coudert La greffière, I. Varlet La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 16 septembre 2025
Référence
DTA_2300366_20250916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel