TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 3 février 2023
- ECLI
- DTA_2300367_20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2023, M. B A, demande au tribunal :
1) d'annuler les décisions en date du 1er février 2023 par lesquelles la préfète de Vaucluse lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et lui a fait interdiction de retour sur le territoire national pour une durée de trois ans ;
2) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; elle est dépourvue de base légale ;
- la décision portant interdiction de retour est dépourvue de base légale.
Par un mémoire enregistré le 3 février 2023, la préfète de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
-le rapport de Mme C ;
-et les observations de Me Foughar représentant M. A, et de M. A lui-même, assisté de M. M'Halla, interprète en langue arabe qui maintient ses conclusions et moyens qu'il précise ;
-la préfète de Vaucluse n'étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né en 1997 demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er février 2023 par lequel la préfète de Vaucluse lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Par un arrêté du 9 décembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, la préfète de Vaucluse a accordé à M. Christian Guyard, secrétaire général de la préfecture, délégation à l'effet de signer l'arrêté attaqué. Par conséquent, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision contestée doit être écarté comme manquant en fait.
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. M. A déclare être entré sur le territoire français au cours de l'année 2015 et s'y maintenir irrégulièrement depuis. Célibataire et sans charge de famille, il a fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement et est défavorablement connu des services de police, sous une autre identité, pour des faits de détention de stupéfiants. Dans ces conditions, alors même que son frère et son père résideraient en France, la décision par laquelle la préfète de Vaucluse fait obligation à M. A de quitter sans délai le territoire français n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d'intérêt public en vue desquels cette décision a été prise et n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
5. L'arrêté en litige fait mention des motifs utiles de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision fixant le pays à destination duquel M. A peut être éloigné. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que cette mesure serait insuffisamment motivée.
6. Il résulte de ce qui a été exposé aux points 2 à 4 que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour pour une durée de trois ans :
7. Il résulte de ce qui a été exposé aux points 2 à 4 que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions :
9. Les conclusions aux fins d'annulation étant rejetées, celles présentées tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent dès lors qu'être rejetées également.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de Vaucluse.
Lu en audience publique le 3 février 2023.
La magistrate désignée,
W. C
La greffière,
E. PAQUIER
La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2300367Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 3 février 2023
Référence
DTA_2300367_20230203
Données disponibles
- Texte intégral