TA863ème chambre3ème chambre
TA86 · 3ème chambre — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300367_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 février et le 16 juin 2023, M. A B, représenté par Me Rahmani, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2022 par lequel la préfète de la Charente lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Charente de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de vingt jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B soutient que :
- il possède la nationalité française, dès lors que son père était français au moment de sa naissance ;
- l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2023, la préfète de la Charente conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bruston,
- et les observations de Me Rahmani, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant béninois né le 27 novembre 1992, a sollicité le 30 août 2021 la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 22 juillet 2022 dont il demande l'annulation, la préfète de la Charente a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai trente jours et a fixé le pays de destination.
2. Aux termes de l'article 18 du code civil : " Est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français ". Selon l'article 20-1 du même code : " La filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité ". L'article 29 du même code prévoit que : " La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques. / Les questions de nationalité sont préjudicielles devant toute autre juridiction de l'ordre administratif () ". Aux termes de l'article 30 du même code : " La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause ".
3. Aux termes de l'article R. 771-2 du code de justice administrative : " Lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction judiciaire, la juridiction administrative initialement saisie la transmet à la juridiction judiciaire compétente. Elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle ".
4. Aux termes de l'article L. 111-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sont considérées comme étrangers au sens du présent code les personnes qui n'ont pas la nationalité française, soit qu'elles aient une nationalité étrangère, soit qu'elles n'aient pas de nationalité ". Aux termes de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les articles L. 551-1 et L. 561-2 sont applicables à l'étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dès l'expiration du délai de départ volontaire qui lui a été accordé ou, si aucun délai n'a été accordé, dès la notification de l'obligation de quitter le territoire français. L'obligation de quitter le territoire français ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n'a été accordé, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, ni avant que le tribunal administratif n'ait statué s'il a été saisi. L'étranger en est informé par la notification écrite de l'obligation de quitter le territoire français ".
5. Il résulte des dispositions précitées de l'article 29 du code civil que le juge administratif ne peut trancher lui-même la question de la nationalité d'un étranger lorsque cette question soulève une difficulté sérieuse, qui relève alors de la compétence exclusive de l'autorité judiciaire. En pareille hypothèse, il appartient au juge de surseoir à statuer dans l'attente que la juridiction judiciaire ait tranché la question de la nationalité de l'étranger.
6. M. B, né le 27 novembre 1992 au Bénin, se prévaut de sa nationalité française par filiation paternelle. Il produit, à cette fin, le passeport français de son père, et la copie d'une carte d'immatriculation consulaire de celui-ci mentionnant également sa nationalité française, ainsi que la transcription de son acte de décès par le consulat de France à Cotonou, daté du 6 janvier 2020. Il produit également la copie de son acte de naissance établissant sa filiation. Par ailleurs, il ressort de ses écritures et de ses propos lors de l'audience, que M. B a engagé des démarches pour se voir reconnaître la nationalité française au titre de l'article 29-3 du code civil, et qu'il est sur le point de saisir le tribunal judiciaire de Bordeaux d'une action déclaratoire de nationalité française.
7. Cette exception de nationalité, dont dépend la solution du litige, soulève une difficulté sérieuse qui relève, en vertu de l'article 29 précité du code civil, de la compétence exclusive de l'autorité judiciaire. Dans ces conditions, il y a lieu de saisir le tribunal judiciaire compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, et de surseoir à statuer sur la requête de ce dernier jusqu'à ce que la juridiction judiciaire se soit prononcée sur la question de sa nationalité.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de M. B jusqu'à ce que le tribunal judiciaire se soit prononcé sur le point de savoir si M. B possède ou non la nationalité française.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas statué par le présent jugement sont réservés pour y être statué en fin d'instance.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la préfète de la Charente et au président du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Délibéré après l'audience du 28 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Bruston, présidente,
Mme D, première-conseillère,
M. C, premier-conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023.
La Présidente-rapporteure,
Signé
S. BRUSTON
L'assesseure la plus ancienne,
Signé
S. GIBSON-THERYLa greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne à la préfète de la Charente en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLETAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2300367_20230707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel