TA066ème chambre6ème chambreSatisfaction Totale
TA06 · 6ème chambre — 23 avril 2024
- ECLI
- DTA_2300368_20240423
- Date
- 23 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2023, Mme B C, représentée par Me Gossa, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 novembre 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé son admission au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; à défaut, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision en litige est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la qualité de l'auteur de l'acte n'est pas lisible, de sorte qu'il méconnaît l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; sa compétence n'est pas davantage établie. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Guilbert, - et les observations de Me Gossa, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante russe, déclare être entrée en France le 28 novembre 2021 sous couvert d'un visa de type C pour y rejoindre son futur époux, M. A, de nationalité française. Le 17 janvier 2022, elle a sollicité son admission au séjour en qualité de conjoint de Français. Par une décision du 25 novembre 2022, dont elle demande l'annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande. 2. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ". Aux termes de l'article L. 423-2 du même code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". 3. En vertu du premier alinéa de l'article 215 du code civil, les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. Il résulte de ces dispositions que l'existence d'une communauté de vie est présumée entre les époux. Par suite, si l'administration entend remettre en cause l'existence d'une communauté de vie effective entre des époux, elle supporte alors la charge d'apporter tout élément probant de nature à renverser cette présomption légale. 4. En l'espèce, Mme C a demandé son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le 17 janvier 2022. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est entrée en France régulièrement sous couvert d'un visa de type Cet qu'elle a épousé un ressortissant français le 15 janvier 2022 à Nice. 5. En vertu de l'article 215 du code civil précité, la communauté de vie des époux est présumée à compter de la date du mariage, soit plus de six mois avant le dépôt de sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint de Français. Or, le préfet, qui n'a pas défendu dans la présente instance, n'apporte aucun élément de nature à renverser cette présomption légale. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier, notamment des documents établis au nom de la requérante à l'adresse du couple et des nombreuses photographies datées partagées par l'intéressée sur les réseaux sociaux, que depuis son entrée en France, la requérante vit avec son époux au domicile conjugal sis à Nice. Elle est ainsi fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a commis une erreur d'appréciation en retenant qu'elle ne démontrait pas remplir les conditions de mariage et de vie commune prévues aux article L. 423-1 à L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, la décision du 25 novembre 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé son admission au séjour doit, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, être annulée. 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, laquelle ne lui permettra toutefois pas, en application des dispositions de l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de travailler. 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 25 novembre 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Mme C une somme de 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressé au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice. Délibéré après l'audience du 2 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Pouget, présidente, Mme Gazeau, première conseillère, Mme Guilbert, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024. La rapporteure, signé L. Guilbert La présidente, signé M. Pouget Le greffier, signé S. Génovèse La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour le greffier en chef, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 avril 2024
Référence
DTA_2300368_20240423
Données disponibles
- Texte intégral