TA938ème chambre (J.U)8ème chambre (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · 8ème chambre (J.U) — 22 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2300368_20250122
- Date
- 22 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 janvier 2023 et le 26 décembre 2024, M. C D, agissant en son nom propre et au nom de sa femme, Mme A D, et leurs trois enfants mineurs, représenté par Me Biart, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence résultant du manquement à une obligation de relogement prononcée par la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors que son relogement a été reconnu prioritaire par la commission de médiation ; - le logement qu'il occupe est sur-occupé et l'état de décrépitude du logement, notamment son humidité, cause des troubles respiratoires à ses enfants ; - le loyer est disproportionné à ses ressources financières ; - l'absence de relogement lui cause des troubles dans les conditions d'existence. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une décision du 3 novembre 2022, M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 8 janvier 2021, désigné M. D comme prioritaire et devant être logé en urgence. N'ayant pas reçu de proposition de logement, il a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 13 décembre 2022. Cette demande a été implicitement rejetée. M. D demande, en son nom propre et au nom de sa femme et de leurs trois enfants, la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 20 000 euros. 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. 4. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les conclusions indemnitaires présentées par M. D au nom de ses enfants mineurs et, en tout état de cause, au nom de sa femme, doivent être rejetées. 5. La commission de médiation a reconnu le 8 janvier 2021 le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. D au motif que le logement qu'il occupait était sur-occupé. Il résulte de l'instruction que M. D occupe avec sa femme et ses enfants nés le 2 février 2016, le 13 septembre 2018 et le 12 février 2020, un logement d'une superficie de 34 m² qui est donc sur-occupé. En revanche, les allégations du requérant selon lesquelles le logement présenterait de l'humidité et serait insalubre ne sont établies par aucune pièce versée au dossier. Enfin, il résulte de l'instruction que le ménage a déclaré, au titre des impôts sur le revenu de 2021 un revenu annuel de 7 695 euros et a perçu en outre diverses prestations sociales, versées en 2021 par la caisse d'allocations familiales, qui s'élèvent à environ 1 366 euros. Ainsi, contrairement à ce que soutient M. D qui, malgré la mesure d'instruction adressée à cet effet par le tribunal, n'a pas fourni l'ensemble des avis d'impôt et des attestations de paiement de la caisse d'allocations familiales pour la période de 2021 à 2024, le loyer du logement qu'il occupe, d'un montant de 800 euros charges comprises, ne peut, au vu des pièces produites, être regardé comme manifestement disproportionné à ses capacités financières. Dans ces conditions, le maintien du requérant dans un logement sur-occupé, à compter du 8 juillet 2021, date à laquelle la carence de l'Etat à exécuter la décision de la commission de médiation a revêtu un caractère fautif, a causé à l'intéressé des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la composition du foyer qui comprend les époux et leurs trois enfants, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi jusqu'à la date du présent jugement en fixant l'indemnisation due à la somme de 4 000 euros. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. D la somme de 4 000 euros. 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Biart, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Biart de la somme de 1 100 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. D la somme de 4 000 euros. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 100 euros à Me Biart en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Me Biart et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025. Le magistrat désigné, S. B La greffière, S. Jarrin La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre (J.U)
- Formation
- 8ème chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 janvier 2025
Référence
DTA_2300368_20250122
Données disponibles
- Texte intégral