TA316ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA31 · 6ème Chambre — 20 février 2025
- ECLI
- DTA_2300368_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2023, et un mémoire, enregistré le 31 janvier 2025, lequel n'a pas donné lieu à communication, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la directrice générale de l'agence nationale de l'habitat (Anah) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 5 mai 2022 lui notifiant le montant de la prime de transition énergétique qui lui a été allouée pour la réalisation de travaux à son domicile situé à Camarès. Il soutient que : - le montant de l'aide allouée, soit 8 825 euros, correspond aux seuls travaux d'isolation de son domicile et n'inclut pas l'installation d'un chauffe-eau solaire individuel ; - il a communiqué à l'Anah, dans le délai imparti, l'attestation RGE de l'artisan ayant établi le devis pour l'installation de ce chauffe-eau, même si la date d'agrément est postérieure au dépôt de sa demande d'aide. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2023, la directrice générale de l'Anah conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - le requérant ne remplit pas les conditions définies à l'annexe 3 de l'arrêté du 14 janvier 2020 pour l'obtention de la prime de transition énergétique, dès lors que la certification RGE de l'artisan n'était valide ni à la date d'établissement du devis pour l'installation du chauffe-eau solaire susmentionné ni à la date du dépôt de la demande d'aide ; - le montant de la prime octroyée à M. A pour la réalisation des travaux d'isolation n'est pas erroné ; - la décision attaquée n'est entachée ni d'erreur de droit, ni d'erreur de fait, ni d'erreur manifeste d'appréciation. Par une ordonnance du 29 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 juillet suivant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 ; - le décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 ; - le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ; - l'arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Frindel ; - et les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 16 mars 2022, M. A a déposé une demande d'aide au titre du dispositif " MaPrimeRénov' " pour des travaux d'isolation et d'installation d'un chauffe-eau solaire individuel à son domicile situé à Camarès (12). Par une décision du 5 mai 2022, une prime d'un montant de 8 825 euros lui a été réservée. Contestant le non-octroi d'une aide supplémentaire de 4 000 euros au titre de l'installation du chauffe-eau solaire, il a formé un recours administratif préalable obligatoire, qui a été implicitement rejeté le 23 novembre 2022. Par sa requête, il doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision implicite rejetant son recours préalable obligatoire, en tant que la directrice de l'agence nationale de l'habitat (Anah) a refusé de lui accorder une aide supplémentaire de 4 000 euros pour l'installation d'un chauffe-eau solaire. 2. D'une part, aux termes de l'article 2 du décret du 14 janvier 2020 susvisé relatif à la prime de transition énergétique : " I.- Les dépenses éligibles à la prime de transition énergétique au titre de travaux et prestations figurent à l'annexe 1 du présent décret () / VI.- Les travaux qui font l'objet d'une demande de prime et mentionnés au I de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts ouvrent droit à la prime lorsqu'ils sont réalisés par des entreprises titulaires d'un signe de qualité conformément à l'article 2 de ce même décret. / Lorsqu'une entreprise réalise plusieurs travaux mentionnés au I de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 mentionné ci-dessus, seuls les travaux relevant de catégories pour lesquelles elle est titulaire d'un signe de qualité conformément à l'article 2 du même décret ouvrent droit à la prime. / Lorsque les travaux sont soumis à des critères de qualification en application des deux alinéas précédents, le bénéfice de la prime est conditionné à une visite du logement préalable à l'établissement du devis afférent à ces mêmes travaux, au cours de laquelle l'entreprise qui installe ou pose ces équipements, matériaux ou appareils valide leur adéquation au logement. () ". L'annexe 1 du même décret fixe la liste des dépenses éligibles à la prime de transition énergétique, au nombre desquelles figurent les " Equipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire thermique ou avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide ". L'article 1er du décret susvisé du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts dispose : " I. - Pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du même code, les catégories de travaux pour lesquelles l'entreprise réalisant les travaux est soumise au respect de critères de qualification sont celles portant sur l'installation ou la pose : / () / 2° D'équipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire et dotés de capteurs solaires ; () ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté susvisé du 14 janvier 2020 susvisé relatif à la prime de transition énergétique : " Les travaux et prestations mentionnés à l'article 2 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 sont ceux figurant sur le devis et sur la facture de l'entreprise ou de l'auditeur mentionnés au même article. / Le devis et la facture comportent, outre les mentions prévues à l'article 289 du code général des impôts s'agissant de la facture, les informations suivantes : / () / 5° Lorsque les travaux d'installation des équipements, matériaux et appareils y sont soumis, les critères de qualification de l'entreprise mentionnée [au] VI de l'article 2 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 () ; / () / La non-conformité du devis ou de la facture peut entraîner le rejet d'une demande de prime, d'avance ou de versement de son solde ". Enfin, selon l'annexe 3 du même arrêté, le " certificat de qualification ou certification RGE " sont au nombre des pièces justificatives devant obligatoirement être jointes à une demande de prime de transition énergétique. 3. D'autre part, aux termes de l'article 9 du décret du 14 janvier 2020 susvisé : " L'introduction d'un recours afférent aux décisions relatives à la prime de transition énergétique est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif par le bénéficiaire auprès du directeur général de l'Agence nationale de l'habitat. / Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l'administration ". Aux termes de l'article L. 412-5 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration statue sur le recours administratif préalable obligatoire sur le fondement de la situation de fait et de droit prévalant à la date de sa décision, sauf mention contraire dans une loi ou un règlement ". 4. Il ressort des écritures de la directrice générale de l'Anah produites dans la présente instance qu'elle a rejeté la demande d'aide déposée par le requérant au titre du dispositif " MaPrimeRénov' " pour l'installation d'un chauffe-eau solaire individuel au motif que l'entreprise ayant établi le devis afférent ne disposait de la certification " reconnu garant de l'environnement " (RGE) requise ni à la date d'établissement dudit devis le 3 mars 2022 ni à la date du dépôt de la demande de subvention le 16 mars 2022. Il ressort en effet des pièces du dossier que si la société en cause disposait à ces dates de plusieurs certifications RGE, aucune ne lui conférait la certification requise par les dispositions citées au point précédent pour l'installation d'un chauffe-eau solaire individuel. Toutefois, il n'est pas contesté que M. A a communiqué à l'Anah, le 2 mai 2022, un certificat de qualification " RGE QualiSol " valable pour les travaux litigieux, délivré à l'entreprise susmentionnée le 30 avril 2022 pour une période d'un an courant jusqu'au 30 avril 2023. Dès lors, le 23 novembre 2022, date à laquelle l'Anah a implicitement statué sur le recours préalable obligatoire formé par M. A, ce dernier justifiait de ce que l'entreprise ayant établi le devis pour l'installation du chauffe-eau solaire disposait de la certification RGE requise. Par suite, l'Anah devait, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 412-5 du code des relations entre le public et l'administration, tenir compte de cet élément de fait, quand bien même l'article 1er de l'arrêté sus-évoqué du 14 janvier 2020, qui n'ouvre qu'une simple faculté, prévoit que la non-conformité du devis ou de la facture peut entraîner le rejet d'une demande de prime, d'avance ou de versement de son solde. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que la directrice générale de l'Anah a rejeté sa demande de prime de transition énergétique pour l'installation du chauffe-eau solaire individuel. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la décision attaquée doit être annulée. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat Anah a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par M. A est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la directrice générale de l'agence nationale de l'habitat. Délibéré après l'audience du 7 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Meunier-Garner, présidente, Mme Bouisset, première conseillère, M. Frindel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025. Le rapporteur, T. FRINDEL La présidente, M.-O. MEUNIER-GARNER La greffière, M. B La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 février 2025
Référence
DTA_2300368_20250220
Données disponibles
- Texte intégral