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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 10 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300369_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 janvier 2023, Mme B C et M. E demandent au tribunal d'annuler la décision du 22 décembre 2022 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire a rejeté le recours formé contre la décision du 7 octobre 2022 refusant de les admettre à l'aide médicale d'Etat. Ils soutiennent que : - ils satisfont la condition de résidence en France d'une durée supérieure à trois mois ; leur enfant mineur, souffrant de troubles autistiques graves, a été admis à l'aide médicale le 18 avril 2022 ; ils produisent des justificatifs de leur présence sur le territoire français. Par un mémoire enregistré le 23 février 2023, la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les observations de Mme C, qui conclut aux mêmes fins que sa requête. Une note en délibéré a été enregistré le 20 avril 2023 pour M. C et Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles : " Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue sans remplir la condition de régularité mentionnée à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale depuis plus de trois mois, et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné au 1° de l'article L. 861-1 de ce code a droit à l'aide médicale de l'Etat () ". Aux termes de l'article 4 du décret n° 2005-860 du 28 juillet 2005 relatif aux modalités d'admission des demandes d'aide médicale de l'Etat : " Conformément à l'article 44 du décret du 2 septembre 1954 susvisé, le demandeur de l'aide médicale de l'Etat doit, préalablement à la décision d'admission, fournir un dossier de demande comportant, pour la vérification de son identité et des conditions légales de résidence en France et de ressources, les pièces justificatives respectivement indiquées ci-après :/ 2° Pour la justification de la présence ininterrompue depuis trois mois sur le territoire français du demandeur, le visa ou le tampon comportant la date d'entrée en France figurant sur son passeport ou, à défaut : a) Une copie du contrat de location ou d'une quittance de loyer datant de plus de trois mois ou d'une facture d'électricité, de gaz, d'eau ou de téléphone datant de plus de trois mois ; b) Un avis d'imposition ou de non-imposition à l'impôt sur le revenu des personnes physiques, à la taxe foncière ou à la taxe d'habitation ; c) Une facture d'hôtellerie datant de plus de trois mois ; d) Une quittance de loyer ou une facture d'électricité, de gaz, d'eau ou de téléphone établie au nom de l'hébergeant, datant de plus de trois mois, lorsque le demandeur est hébergé à titre gratuit par une personne physique ". 2. Aux termes de l'article 44-1 du décret n° 54-883 modifié du 2 septembre 1954 : " La décision d'admission à l'aide médicale de l'Etat prend effet à la date du dépôt de la demande. Si la date de délivrance des soins est antérieure à la date du dépôt de la demande, ces soins peuvent être pris en charge dès lors que, à la date à laquelle ils ont été délivrés, le demandeur résidait en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois et que sa demande d'admission a été déposée avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la délivrance des soins. ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur les droits à l'aide médicale de l'État, c'est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant au cours de la période en litige que le juge doit statuer. Il résulte des dispositions combinées précitées que les conditions de présence ininterrompue depuis plus de trois mois sur le territoire national et de séjour irrégulier s'apprécient de façon indépendante l'une de l'autre à la date du dépôt de la demande tendant au bénéfice de l'aide médicale de l'État. 4. Il résulte de l'instruction que la demande d'aide médicale d'Etat présentée par Mme C et M. D est datée du 18 avril 2022. Les requérants produisent une attestation d'un tiers, datée du 17 octobre 2022, certifiant qu'ils sont hébergés à son domicile à Esvres depuis le 17 janvier 2022. Toutefois, le passeport de ce tiers mentionne une adresse à Tours et aucun autre justificatif de domicile n'est produit à l'instance. La fiche de visite au centre de soins " Porte ouverte " datée du 17 janvier 2022 ne peut justifier une présence ininterrompue sur le territoire français depuis cette date. Les autres justificatifs produits par les requérants se rapportent à une période postérieure au 18 avril 2022. Il ne résulte dès lors pas de l'instruction qu'en estimant que les requérants ne satisfont pas la condition de résidence posée par les dispositions précitées, la caisse primaire d'assurance maladie a entaché sa décision d'une erreur de fait. Il suit de la que la requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C et de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à M. F D et à la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2023. Le magistrat désigné, Jean-Luc A Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 10 mai 2023
Référence
DTA_2300369_20230510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel