TA251ère chambre1ère chambre
TA25 · 1ère chambre — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300369_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Bertin, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2022 par lequel le préfet du Doubs a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office à l'expiration de ce délai de départ volontaire ;
2°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente de la remise effective de ce titre, la délivrance d'un récépissé avec droit au travail dans un délai de huit jours à compter de ladite notification et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours suivant cette notification, à renouveler dans l'attente du réexamen de son droit au séjour et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre est entachée d'une erreur de droit tirée du défaut d'examen de la demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur de droit tirée du défaut d'examen de son admissibilité au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnaît ces articles dès lors que le préfet n'a pas saisi le collège des médecins de l'OFII ;
- elle est entachée d'une erreur de droit tirée de la violation de son droit d'être entendu ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Diebold, première conseillère,
- et les observations de Me Bertin, pour Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante du Maroc, née le 1er novembre 1993, est entrée en France avec son mari le 16 avril 2017 sous couvert d'un visa court séjour. Leurs deux enfants sont nés sur le territoire français le 21 avril 2017 et le 14 avril 2018. Le 4 août 2022 elle a déposé une demande de titre de séjour en qualité de conjoint d'étranger malade et son époux une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade. Le 7 septembre 2022, M. B est décédé des suites de sa maladie et la requérante en a informé la préfecture par l'intermédiaire de son conseil le 14 novembre 2022. Elle a alors indiqué son intention de maintenir sa demande de titre de séjour sur des fondements juridiques différents, indiquant que cette demande serait " vraisemblablement " fondée sur sa qualité de parent d'enfants malades et d'étrangère malade. Par un arrêté du 22 décembre 2022, le préfet du Doubs a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B demande l'annulation de ces décisions.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, d'une part, la décision attaquée énonce les considérations de droit mais également les circonstances de fait sur lesquelles elle se fonde, de manière suffisamment détaillée et non stéréotypée. Les mentions qu'elle comporte sont ainsi de nature à mettre en mesure la requérante de discuter utilement les motifs de cette décision et le juge d'exercer son contrôle. A cet égard, il résulte des termes de l'arrêté attaqué que le préfet du Doubs a indiqué, dans les motifs de sa décision, la présence en France de la requérante depuis 2017, la naissance sur le territoire français de ses enfants ainsi que le décès de son mari malade, raison pour laquelle elle avait déposé une demande de titre de séjour en qualité de compagne d'étranger malade. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. "
4. Si Mme B fait valoir qu'elle est entrée régulièrement en France le 10 avril 2017 et que ses enfants sont nés sur le territoire français, elle s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français à l'expiration de la durée de validité de son visa. Sa présence en France depuis 5 ans à la date de la décision attaquée et la circonstance que ses enfants soient mineurs ne sont pas de nature à établir l'existence de considération humanitaire ou des motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Dès lors, le préfet du Doubs n'a pas commis d'erreur de droit en rejetant sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. () ". Aux termes de l'article L. 425-10 du même code : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que par le courriel du 14 novembre 2022, Mme B a informé la préfecture, par l'intermédiaire de son conseil, du décès de son mari. Elle indiquait alors maintenir sa demande d'admission au séjour mais sur un motif juridique différent qui " vraisemblablement, serait présentée en qualité de parent d'enfants malades et d'étrangère malade ". La formulation de ce courriel, contrairement à ce que soutient la requérante, ne saurait constituer une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. De plus, entre la réception du courriel et l'arrêté litigieux s'est écoulée une période d'un mois et demi durant laquelle Mme B n'a ni déposé de demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant malade, ni n'a fourni de pièce permettant aux services de la préfecture de prendre connaissance de l'état de santé des enfants. Dans ces conditions, le préfet du Doubs n'a pas commis d'erreur de droit en n'examinant pas l'admission au séjour de Mme B sur ce fondement. Dès lors, il n'a pas non plus commis d'erreur de droit en ne saisissant pas pour avis le collège des médecins de l'OFII.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union " ; Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ".
8. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de sa violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant.
9. A supposer que Mme B ait entendu soulever le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit communautaire de bonne administration, dont le droit d'être entendu préalablement à la prise d'une décision défavorable est une composante, il ressort des pièces du dossier que si Mme B a maintenu sa demande de titre de séjour, elle n'a pas déposé de demande sur le fondement des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors elle a été mise à même de présenter ses observations dans sa demande de titre de séjour initiale et, contrairement à ce qu'elle affirme, son courriel ne peut être regardé comme une demande d'audition écrite mais comme l'annonce de son intention de déposer une nouvelle demande d'admission au séjour sur un nouveau fondement. N'ayant pas procédé au dépôt de cette nouvelle demande dans le délai d'un mois et demi suivant son courriel, elle ne peut se prévaloir d'un droit à être entendue sur un projet de demande. Dès lors, la décision litigieuse n'a pas été pris en méconnaissance du droit de la requérante d'être entendue qu'elle tient du principe général de droit de l'Union européenne.
10. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3 de la convention internationale relatives aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ".
11. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée Mme B était présente en France depuis 5 ans et n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales ou personnelles au Maroc, pays dans lequel elle a vécu la majeure partie de sa vie. De plus, la requérante n'établit pas l'existence d'une quelconque impossibilité pour ses enfants, qui étaient âgés de 5 et 4 ans à la date de la décision attaquée, d'aller vivre avec elle dans son pays d'origine. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a en l'espèce pas porté au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. Il résulte de l'examen ci-avant de la légalité du refus de titre de séjour que Mme B n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
13. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions contestées. Ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Doubs.
Délibéré après l'audience du 2 mai 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Trottier, président,
- Mme Guitard, première conseillère.
- Mme Diebold, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 mai 2023.
La rapporteure,
N. DieboldLe président,
T. Trottier
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
1Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2300369_20230523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel