TA802ème Chambre2ème ChambreRenvoi
TA80 · 2ème Chambre — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2300369_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRenvoi autres juridictions
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2023, M. C B, représenté par
Me Jaulin, demande au tribunal :
1°) d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur du 23 septembre 2022 dont il a été destinataire à raison des sommes dues à M. et Mme A ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'il ne pouvait être considéré comme tiers détenteur alors qu'une compensation s'opère entre sa créance et celle que M. et Mme A détiennent par ailleurs sur lui.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2023, le directeur départemental des finances publiques de l'Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que M. B n'a pas de motif pour contester l'avis de saisie administrative à tiers détenteur litigieux.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaitre de la contestation de M. B qui ne met en cause ni l'existence, ni la quotité, ni l'exigibilité de la créance fiscale du Trésor sur M. et Mme A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pierre,
- et les conclusions de M. Menet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a acquis de M. et Mme A un bien immobilier le 26 juin 2013 pour un prix de 80 000 euros dont 72 000 euros payables à terme. Ledit bien a été pris à bail par
M. et Mme A à compter du 9 février 2018. M. B et M. et Mme A ont convenu d'une compensation entre leurs créances réciproques. M. et Mme A étant redevables d'une créance fiscale de 1 586 293,24 euros, l'administration en a poursuivi le recouvrement par une saisie administrative à tiers détenteur, le 23 septembre 2022, auprès de M. B qui conteste cette mesure par la présente requête.
2. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 () ".
3. M. B conteste l'avis de saisie administrative à tiers détenteur dont il a été destinataire en tant que tiers détenteur au motif qu'il ne dispose pas des fonds demandés du fait de la compensation opérée entre sa créance et celle que M. et Mme A détiennent sur lui. La contestation ainsi soulevée ne met ainsi en cause ni l'existence, ni la quotité, ni l'exigibilité de la créance fiscale du Trésor sur M. et Mme A, mais a trait au seul bien-fondé de la mesure mise en œuvre par l'administration en vue d'assurer le recouvrement de cette créance. Par suite, en application des dispositions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, elle relève de la compétence de la juridiction judiciaire. Par suite, la requête de M. B ne peut qu'être rejetée, y compris ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme présentée devant un ordre juridictionnel incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au directeur départemental des finances publiques de l'Oise.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Demurger, présidente,
Mme Pierre, première conseillère,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
La rapporteure,
Signé
A-L Pierre
La présidente,
Signé
F. Demurger
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2300369_20250206
Données disponibles
- Texte intégral