TA346ème Chambre6ème Chambre
TA34 · 6ème Chambre — 14 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300370_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Lenoir, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ne justifiant pas d'une délégation de signature ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet s'étant cru, à tort, lié par l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en ne procédant pas à un examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de fait dès lors que son suivi médical et les interventions chirurgicales, nécessaires en cas de complication de sa pathologie, ne sont pas réalisables dans son pays d'origine ;
- elle méconnaît les dispositions de articles L. 541-2 et L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la Cour nationale du droit d'asile ne s'est pas encore prononcée sur son recours dirigé contre la décision de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2023, le préfet de l'Hérault conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu'il a procédé au retrait de la décision attaquée par un arrêté du 23 février 2023.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 6 mars 2023, M. A, représenté par Me Lenoir, conclut au non-lieu à statuer et au maintien de ses conclusions à fin d'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Encontre,
- et les observations de Me Lenoir, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais entré en France le 15 mars 2022, a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 31 août 2022, notifiée le 4 octobre 2022. Cette décision a fait l'objet d'un recours devant la Cour nationale du droit d'asile enregistré le 1er décembre 2022. Il a, parallèlement, sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui lui a été refusé par l'arrêté préfectoral attaqué du 30 novembre 2022, avec obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ou de tout autre pays pour lequel il établit être légalement admissible.
2. Par un mémoire enregistré le 3 mars 2023, le préfet de l'Hérault conclut au non-lieu à statuer sur la requête en faisant valoir que, par un arrêté du 23 février 2023, il a retiré l'arrêté contesté en date du 30 novembre 2022. Par un mémoire enregistré le 6 mars 2023, M. A indique qu'il a reçu notification de l'arrêté du 23 février 2023 et que ses conclusions en annulation de l'arrêté du 30 novembre 2022 ainsi que ses conclusions à fin d'injonction sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation et en injonction de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de l'Hérault et à Me Lenoir.
Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Sabine Encontre, présidente,
Mme Delphine Teuilly-Desportes, première conseillère,
M. Marc Rousseau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023
La présidente-rapporteure,
S. ENCONTRE
L'assesseure la plus ancienne,
D. TEULY-DESPORTES
La greffière,
C. ARCE
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 14 avril 2023
La greffière,
C. ARCE
lrAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 14 avril 2023
Référence
DTA_2300370_20230414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel