TA51Juge unique - 2ème chambreJuge unique - 2ème chambre
TA51 · Juge unique - 2ème chambre — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300370_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 février et 8 mars 2023, M. B A, représenté par Me Boia, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision 48SI du 5 octobre 2022 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les quatre points dont il soutient qu'ils ont été soustraits illégalement, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) le versement d'une somme de 1 800 euros soit mis à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'a pas disposé des informations préalables prévues aux articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route pour l'ensemble des infractions commises ; - l'infraction du 26 janvier 2022 ayant conduit à un retrait de quatre points a été en réalité commise par un autre salarié de l'entreprise qui l'emploie. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu partiel et au rejet du surplus de la requête. Il soutient que : - il n'y a plus lieu de statuer sur la légalité de la décision du 5 octobre 2022 et sur la décision de retrait de points relative à l'infraction du 26 janvier 2022 ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lambing, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Lambing. Considérant ce qui suit : Sur l'étendue du litige : 1. Il résulte des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation du requérant, édité le 7 mars 2023, que, d'une part, la décision portant retrait de points, consécutive à l'infraction commise le 26 janvier 2022, a été supprimée du dossier de M. A, et, que, d'autre part, la mention de la décision " 48SI " du 5 octobre 2022 constatant l'invalidité du permis de conduire de ce dernier pour défaut de point a également été supprimée. M. A dispose d'un solde de trois points et présente un permis de conduire valide. Par suite, le ministre de l'intérieur étant réputé avoir retiré ces décisions postérieurement à l'introduction de la présente requête et le titre de M. A étant à nouveau pourvu d'un solde de trois points, les conclusions tendant à l'annulation de l'ensemble des décisions précitées sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions de retraits de points antérieures : 2. Aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès () ". Aux termes de l'article R. 222-3 du même code : " I.- Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1 / II.- Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 () ". L'accomplissement de cette formalité d'information, dont la preuve incombe à l'administration, présente un caractère substantiel qui constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et conditionne la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité du retrait de points. 3. Lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est constatée par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé ou lorsqu'elle est constatée à l'aide d'un système de contrôle automatisé, sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, il est adressé au contrevenant un avis de contravention, qui comporte une information suffisante au regard des exigences des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, une notice de paiement qui comprend une carte de paiement et un formulaire de requête en exonération. Dès lors, le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un appareil électronique sécurisé ou d'un radar automatique et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé, à une date postérieure à celle de l'infraction, l'amende forfaitaire correspondant à celle-ci, a nécessairement reçu l'avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet. En ce qui concerne les infractions des 25 octobre 2015, 17 février 2017, 12 octobre 2017, 15 décembre 2017, 24 juillet 2018, 18 juillet 2019 et 27 juillet 2020 : 4. Aux termes de l'article L. 223-6 du code de la route : " Si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l'exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points. () Toutefois, en cas de commission d'une infraction ayant entraîné le retrait d'un point, ce point est réattribué au terme du délai de six mois à compter de la date mentionnée au premier alinéa, si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans cet intervalle, une infraction ayant donné lieu à un nouveau retrait de points ". 5. Il ressort du relevé d'information intégral afférent au permis de conduire de M. A que ces infractions ont donné lieu à restitution de point. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur la légalité de ces retraits sur lesquels la décision 48SI contestée ne se fonde pas. En ce qui concerne les infractions des 16 février 2021 et 23 mars 2022 : 6. Il ressort du relevé d'information intégral afférent au permis de conduire de M. A que ces infractions ont été relevées par radar automatique, sans interception du véhicule, avec envoi d'un avis de contravention au domicile du titulaire de la carte grise du véhicule flashé. Chacune de ces infractions a donné lieu au paiement différé de l'amende forfaitaire correspondante. L'intéressé, qui ne conteste pas ces éléments, ne démontre pas s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet. Par suite, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers le requérant de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende. En ce qui concerne l'infraction du 29 octobre 2018 : 7. Comme il a été dit précédemment la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Toutefois, lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation. Ainsi, la réalité de l'infraction du 29 octobre 2018 ayant été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne le 19 octobre 2020, M. A ne saurait utilement soutenir qu'il n'a pas bénéficié, à l'occasion de cette infraction, de l'information préalable prévue par les dispositions des articles L. 222-3 et R. 222-3 du code de la route. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions portant retrait de points restant en litige. Sur les frais liés à l'instance : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard à la note d'honoraires produite établissant la réalité des frais engagés, de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 600 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. DECIDE Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision portant retrait de points consécutive à l'infraction commise 26 janvier 2022, ainsi que sur celle tendant à l'annulation de la décision "48SI" du 5 octobre 2022, invalidant le permis de conduire de M. A pour défaut de points. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : L'Etat versera la somme de 600 euros à M. A au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministère de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023. La magistrate désignée, Signé S. LAMBINGLa greffière, Signé I. DELABORDE N° 2300370
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 2ème chambre
- Formation
- Juge unique - 2ème chambre
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2300370_20230620
Données disponibles
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