TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 19 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300371_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2023, M. D A alias B A, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé le Mali comme pays d'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient : - que l'arrêté est insuffisamment motivé ; - qu'il aurait dû être mis à même de présenter des observations en vertu de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - que la décision l'expose à des traitements inhumains et dégradants en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme ; Par un mémoire en défense enregistré le 18 janvier 2023 le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Me Kouevi pour M. A, - le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président " ; aux termes de l'article 62 du décret du 19 décembre 1991 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie. Elle peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, de prononcer l'admission provisoire du requérant. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué indique les dispositions normatives dont il fait application et mentionne les circonstances de fait propres à la situation du requérant. Il est suffisamment motivé. Par conséquent le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle doit être écarté. 3. En deuxième lieu, en vertu du premier alinéa de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), l'autorité administrative peut fixer, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel peut être renvoyé l'étranger faisant l'objet d'une interdiction de retour. Une telle mesure, distincte des mesures d'éloignement régies par le livre VI de ce code et soumise à des règles différentes concernant la procédure administrative et le contrôle juridictionnel, doit, en l'absence de disposition contraire, respecter L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration prévoyant une procédure contradictoire préalable, sauf exceptions. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal du 12 janvier 2023 que l'intéressé a été singulièrement invité à présenter des observations sur l'éventualité d'un éloignement à destination du Mali. Dans ces conditions il n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le Mali comme pays de renvoi n'aurait pas été précédée d'une procédure contradictoire. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 5. En se prévalant de ces stipulations, le requérant soutient qu'il a quitté son pays d'origine suite à la menace pesant sur sa vie. Toutefois, la demande d'asile, fondée sur ce motif, a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile. En outre, l'intéressé ne produit, à l'appui de ses allégations, aucun élément pour établir la réalité des risques encourus en cas de retour dans le pays d'origine. Par suite, et en tout état cause, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation et par voie de conséquence les conclusions présentées en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. D E C I D E: Article 1er : M. A est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A alias B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Lu en audience publique, le 19 janvier 2023. Le magistrat désigné, Signé J.-M. CLa greffière, Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière en chef La greffière
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
DTA_2300371_20230119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel