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TA35 · Eloignement urgent — 30 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300371_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I - Par une requête n° 2300371, enregistrée le 20 janvier 2023, M. B A C, représenté par Me Omer Gonultas, avocat, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2023 par lequel le préfet du Morbihan l'oblige à quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de destination et lui fait interdiction d'un retour en France pendant un an ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2023 par lequel le préfet du Morbihan l'a assigné à résidence ;
3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
5°) de mettre à la charge de l'État le paiement au profit de son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- s'agissant de l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour pendant un an :
- les décisions contestées sont insuffisamment motivées et ne comportent pas un examen sérieux de sa situation personnelle, particulièrement s'agissant du fait qu'il est le père d'un enfant de nationalité française et que sa compagne, Mme E, est également mère d'une enfant française ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans la mesure où il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d'appréciation, compte tenu de ses attaches familiales en France ;
- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il ne présente aucun risque de fuite caractérisé ;
- s'agissant de la décision l'assignant à résidence et fixant des mesures de surveillance :
- le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas procédé à un examen complet de sa situation et a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation en fixant une obligation de se présenter deux fois par semaine auprès des services de police ;
- les mesures de surveillance qui lui sont imposées sont trop contraignantes et méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2023, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A C n'est fondé.
II - Par une requête n°2300372, enregistrée le 20 janvier 2023, Mme G E, représentée par Me Omer Gonultas, avocat, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2023 par lequel le préfet du Morbihan l'oblige à quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de destination et lui fait interdiction d'un retour en France pendant un an ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2023 par lequel le préfet du Morbihan l'a assignée à résidence ;
3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
5°) de mettre à la charge de l'État le paiement au profit de son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle entend se prévaloir de moyens identiques à ceux développés par M. A C, au soutien de sa requête n°2300371 et soutient, en outre, que le préfet a méconnu l'article 20 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ainsi que les articles 7 et 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne puisqu'elle est la mère d'une enfant française, dont elle assume la garde effective.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2023, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme E n'est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Thalabard, magistrate désignée,
- les observations de Me Gonultas, représentant M. A C et Mme E, qui maintient les conclusions écrites des requêtes, par les mêmes moyens, à l'exception de ceux dirigés contre la décision refusant de leur accorder un délai de départ volontaire, dont il se désiste. Il fait valoir que Mme E est venue de Mayotte pour rejoindre M. A C, qui était déjà installé en Bretagne, qu'ils sont, chacun de leur côté, parents d'un enfant français et qu'ils ont ensemble deux enfants nés en France en 2020 et en 2021, que le préfet n'a pas procédé à un examen complet de leur situation et notamment en ce qu'il n'a pas évoqué l'enfant français que M. A C a reconnu, que contrairement à ce que soutient le préfet dans ses écritures en défense, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'imposent pas que le parent français de l'enfant réside en métropole, qu'il existe un obstacle à l'éloignement de Mme E en sa qualité de mère d'un enfant français qui ne peut être privé du bénéfice de sa nationalité et de son droit au séjour en France,
- les observations de M. D, représentant le préfet du Morbihan, qui confirme ses écritures en défense et souligne que M. A C et Mme E n'ont pas déposé de demandes de titres de séjour, que M. A C ne justifie pas verser une contribution régulière pour l'entretien de l'enfant qu'il a reconnu deux ans après sa naissance, qu'il n'établit pas que l'autorité parentale lui aurait été reconnue pas plus que des liens réguliers qu'il aurait développés avec l'enfant, qu'au demeurant, la mère de cet enfant, qui réside à Marseille, a sollicité auprès des services de la caisse d'allocations familiales le versement d'une prestation en tant que mère isolée. Il ajoute qu'en tout état de cause, les décisions en litige n'ont pas vocation à séparer les enfants de leurs parents,
- les explications orales de M. A C et de Mme E, assisté de M. B E, un compatriote, qui soutiennent notamment que les obligations de présentation auprès des services de gendarmerie qui leur sont imposées sont trop importantes.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A C et Mme G E sont tous deux des ressortissants comoriens nés, respectivement, le 20 juillet 1977 à Itsoundou Bidjini et le 6 octobre 1981 à Moroni. M. A C est entré sur le territoire métropolitain le 6 avril 2018, muni d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " délivré par la préfecture de Mayotte. Mme E a, pour sa part, quitté le département de Mayotte en 2019, où elle résidait sous le couvert d'un titre de séjour délivré en sa qualité de mère d'un enfant français, et a rejoint M. A C dans le Morbihan. Depuis leur installation en Bretagne, les intéressés n'ont entrepris aucune démarche pour régulariser leurs situations respectives au regard de leurs droits au séjour sur le territoire français. Par les présentes requêtes, qu'il convient de joindre pour statuer par un même jugement, dès lors qu'elles portent sur les droits au séjour d'une même famille, ils demandent l'annulation des arrêtés du 19 janvier 2023 par lesquels le préfet du Morbihan les oblige à quitter le territoire français sans délai, fixe le pays à destination duquel ils sont susceptibles d'être reconduits d'office et leur fait interdiction d'un retour en France pendant un an. Ils demandent également l'annulation des arrêtés du même jour par lesquels le préfet du Morbihan les a assignés à résidence et a fixé des mesures de surveillance.
Sur l'aide juridictionnelle :
2. M. A C et Mme E ne justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il n'y a pas lieu de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les conclusions présentées par Mme E :
3. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; () ". L'article 371-2 du code civil précise que : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. / Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme E réside sur le territoire français depuis 2019, date à laquelle elle a quitté Mayotte pour s'installer à Sérent (Morbihan) avec M. A C et sa fille, de nationalité française, qui est née de son union avec le père de son actuel compagnon. S'il est constant qu'elle ne dispose d'aucune ressource ni d'un logement personnel, il n'est pas contesté qu'elle demeure avec son enfant et en assume le quotidien, le père de cet enfant résidant toujours à Mayotte. Mme E doit donc être regardée comme contribuant effectivement, au sens des dispositions de l'article 371-2 du code civil, à l'entretien et à l'éducation de son enfant de nationalité française. Le préfet du Morbihan ne conteste pas, d'ailleurs, en défense ce lien de filiation et ne produit aucun élément susceptible de remettre en cause la reconnaissance de cet enfant par un ressortissant français. Dans ces conditions, Mme E est fondée à soutenir, qu'en tant que mère d'un enfant français, elle ne pouvait, conformément aux dispositions précitées du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faire l'objet d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête de Mme E, que la décision du 19 janvier 2023 par laquelle le préfet du Morbihan l'oblige à quitter le territoire français doit être annulée. Par voie de conséquence, les décisions refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an, dépourvues de base légale, doivent également être annulées. Il y a lieu d'annuler également l'arrêté du même jour assignant Mme E à résidence, en ce qu'il se fonde sur la décision portant obligation de quitter le territoire français dont l'annulation est décidée.
En ce qui concerne les conclusions présentées par M. A C :
6. En premier lieu, les arrêtés préfectoraux contestés par M. A C, qui citent les textes applicables et font état, contrairement à ce qui est soutenu, d'éléments de fait propres à sa situation, notamment à sa situation personnelle et familiale, énoncent de manière suffisamment précise les considérations de fait et de droit sur lesquelles ils se fondent.
7. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation familiale de M. A C n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier, au regard de l'ensemble des éléments qu'il a lui-même fait valoir, ainsi que sa compagne, Mme E, lors de leurs auditions respectives par les services de gendarmerie. Alors qu'il est constant que M. A C n'a jamais entrepris de démarches auprès des services préfectoraux en vue d'une admission au séjour en tant que père d'un enfant français, il ne saurait sérieusement reprocher au préfet de ne pas avoir suffisamment examiné la situation de son enfant, puisqu'il ressort du procès-verbal d'audition du 14 janvier 2023 qu'il s'est borné à faire état de la présence à Marseille de son ex-compagne avec laquelle il a eu un enfant, désormais âgé de trois ans. Le requérant n'établit pas, ni même n'allègue, avoir informé le préfet de la circonstance que cet enfant serait français et des liens entretenus avec cet enfant. Mme E n'a, d'ailleurs, pas davantage précisé, lors de son audition le 19 janvier 2023, que sa fille née d'une première union a la nationalité française. Par suite, M. A C n'est pas fondé à critiquer les conditions d'examen de sa situation.
8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
9. Si M. A C fait valoir qu'il est le père d'un enfant, né le 18 octobre 2019, d'une brève union avec une ressortissante française, résidant à Marseille, les documents produits dans le cadre de la présente instance, consistant en deux réservations de bus pour un trajet entre Lyon et Vannes, en janvier 2019, à une date où cet enfant n'était pas encore né, et pour un trajet entre Vannes et Marseille en mars 2022, onze reçus de versements d'espèces à Mme I F, un certificat de scolarité pour l'année 2022-2023 concernant cet enfant qui porte le nom patronymique de sa mère et une attestation manuscrite de la mère de l'enfant, ne permettent pas de démontrer que le requérant aurait des liens réels avec cet enfant, dont il a reconnu la paternité, auprès d'un officier de l'état civil, plus de deux ans après sa naissance, et qu'il contribuerait effectivement à son entretien depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans. Dans ces conditions, M. A C ne saurait sérieusement prétendre à la protection contre l'éloignement français reconnue aux parents d'un enfant français par les dispositions précitées du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
10. M. A C expose également qu'il vit désormais en couple avec Mme E et qu'ils ont donné naissance, en juin 2020 puis en août 2021, à deux enfants. Toutefois, M. A C, qui réside depuis moins de quatre ans sur le territoire français, où il est arrivé à l'âge de quarante ans, ne se prévaut d'aucune insertion professionnelle ou sociale en France. Le couple a admis, lors de son audition par les services de gendarmerie, qu'il ne disposait d'aucune ressource et qu'il subsistait grâce aux secours prodigués par les associations caritatives et aux aides financières de leur famille. Il est également constant que Mme E ne dispose d'aucun droit au séjour sur le territoire français. Il ne résulte pas de ce qui a été dit au point 4 qu'elle pourrait y prétendre, compte tenu des conditions dans lesquelles elle est entrée sur le territoire métropolitain, munie d'un titre de séjour alors en cours de validité n'autorisant le séjour qu'à Mayotte, sa fille ainée, bien que de nationalité française, ayant, au regard des dispositions particulières à Mayotte instaurées par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, vocation à vivre à Mayotte où se trouve également son père. Ainsi, il ne peut être considéré que la décision du préfet du Morbihan obligeant M. A C à quitter le territoire français a nécessairement pour effet de séparer la cellule familiale, puisque celle-ci peut se reconstituer aux Comores où les deux requérants ont conservé des attaches. Au regard de ces élément, l'arrêté par lequel le préfet du Morbihan oblige M. A C à quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le préfet du Morbihan n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas davantage commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A C.
11. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.- L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". L'article R. 733-1 du même code prévoit que : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ".
12. Il ressort des pièces du dossier que M. A C se trouve dans le cas où le préfet du Morbihan pouvait décider son assignation à résidence, dès lors que l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet demeure une perspective raisonnable et que justifiant d'une adresse de domiciliation, il présente des garanties de représentation propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'exécution de cette mesure, ce qui permet d'éviter son placement en rétention. En se bornant à soutenir que les mesures de surveillance qui lui sont imposées, qui lui font notamment obligation de se présenter les lundis, mardis et jeudis, à l'exception des jours fériés, à 10h, à la brigade de gendarmerie de Malestroit, et de ne pas sortir du périmètre de la ville de Sérent sans autorisation préalable des services préfectoraux, ne sont pas justifiées et excessives, le requérant ne fait état d'aucune circonstance l'empêchant de satisfaire aux obligations qui lui sont ainsi faites. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Morbihan aurait commis une erreur d'appréciation en décidant de l'assigner à résidence et en lui imposant des mesures de surveillance. Il n'établit pas davantage que, par de telles obligations, le préfet du Morbihan aurait porté atteinte à sa vie privée et familiale et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A C tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 janvier 2023 par lequel le préfet du Morbihan l'oblige à quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retour en France pendant un an, et de l'arrêté du même jour l'assignant à résidence, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
14. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement que le préfet du Morbihan procède au réexamen de la situation administrative de Mme E. Il y a, dès lors, lieu d'enjoindre au préfet du Morbihan d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
15. En revanche, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A C ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
16. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat, la somme que les requérants réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. A C et Mme E ne sont pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Les arrêtés du 19 janvier 2023 par lesquels le préfet du Morbihan d'une part, a obligé Mme E à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction d'un retour en France pendant un an et, d'autre part, l'a assignée à résidence sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Morbihan de procéder au réexamen de la situation administrative de Mme E dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n°2300372 est rejeté.
Article 5 : La requête n°2300371 est rejetée.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C, à Mme G E et au préfet du Morbihan.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2023.
La magistrate désignée,
signé
M. H
La greffière de l'audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Nos 2300371, 2300372Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
DTA_2300371_20230130
Données disponibles
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