TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 8 février 2023
- ECLI
- DTA_2300371_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 février 2023, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler les décisions en date du 31 janvier 2023 par lesquelles la préfète de Vaucluse lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et lui a fait interdiction de retour sur le territoire national pour une durée de deux ans. Il soutient que : - l'arrêté litigieux est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé, témoignant de ce que la préfète n'a pas procédé à un examen réel et complet de sa situation ; - les décisions contestées sont entachées d'une erreur de droit et d'un erreur manifeste d'appréciation ; - la préfète a méconnu le principe du respect des droits de la défense ; - l'arrêté porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire enregistré le 6 février 2023, la préfète de Vaucluse conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme B ; -et les observations de Me Teissonnière, représentant M. C, qui maintient ses conclusions et moyens qu'il précise ; -la préfète de Vaucluse n'étant ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né en 1993 demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2023 par lequel la préfète de Vaucluse lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. 2. L'arrêté en litige a été signé par Mme D E en sa qualité sous-préfète chargée de mission en vertu d'une délégation de signature du 9 décembre 2022 régulièrement publiée au recueil spécial des actes administratifs n° 84-2022-127 du 14 décembre 2022. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte manque dès lors en fait et doit être écarté. 3. L'arrêté contesté vise les textes dont il est fait application et mentionne de manière suffisamment précise les faits qui en constituent le fondement. Il ne ressort par ailleurs pas de cette motivation que la préfète n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. C. Les moyens afférents ne peuvent dès lors qu'être écartés. 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les droits de la défense de M. C auraient été méconnus dès lors notamment que l'intéressé a fait l'objet d'une audition ayant pour objet d'entendre ses observations préalablement à la mesure d'éloignement dont il fait objet. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. C, célibataire et sans charge de famille, déclare être entré en France au début de l'année 2022. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision définitive de la Cour nationale du droit d'asile le 5 décembre 2022. M. C est dépourvu d'attaches sur le territoire national et est défavorablement connu des services de police. Dans ces conditions, les décisions par lesquelles la préfète de Vaucluse a fait obligation à M. C de quitter sans délai le territoire français et interdiction de retour pour une durée de deux ans n'ont pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d'intérêt public en vue desquels ces décisions ont été prises. Ces décisions ne sont, par ailleurs et pour les mêmes motifs, entachées ni d'erreur manifeste d'appréciation, ni d'erreur de droit. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète de Vaucluse. La magistrate désignée, W. B La greffière, E. PAQUIER La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300371
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 8 février 2023
Référence
DTA_2300371_20230208
Données disponibles
- Texte intégral