TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_2300371_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Josseaume, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 21 novembre 2022 par laquelle le préfet de l'Eure a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de douze mois. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision contestée l'empêche d'exercer sa profession de gérant d'une société d'achat vente réparation d'automobiles et qu'en outre il y a lieu de préserver la garantie d'effectivité du recours ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : * elle a été prise par une autorité dont la compétence n'est pas établie ; * elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; * elle méconnait les dispositions de l'article L. 235-2 du code de la route, dès lors qu'aucune vérification n'a été portée à la connaissance du préfet avant son édiction ; * l'infraction reprochée n'est pas caractérisée. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2023, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - il n'existe aucun doute sérieux sur la légalité de sa décision. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2300284, enregistrée le 23 janvier 2023, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 15 février 2023 à 9 heures 30, en présence de M. Tostivint, greffier, Mme C a lu son rapport, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 21 novembre 2022, le préfet de l'Eure a suspendu la validité du permis de conduire de M. B pour une durée de douze mois. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens dont fait état M. B n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il en résulte que sa requête doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au Préfet de l'Eure. Fait, à Rouen, le 16 février 2023. La juge des référés, Le greffier, A. C H. TOSTIVINT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 février 2023
Référence
DTA_2300371_20230216
Données disponibles
- Texte intégral