TA802ème Chambre2ème Chambre
TA80 · 2ème Chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2300371_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 février et 12 décembre 2023 et 23 janvier 2024, M. B A et Mme C A demandent au tribunal la décharge des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2019.
Ils soutiennent que le montant correspondant aux indemnités journalières versées par la caisse primaire d'assurance maladie de rattachement de Mme A, le 20 août 2019 à son employeur, subrogé dans ses droits à raison du maintien de salaire opéré en 2018 pendant son congé maternité, ne constitue pas une somme dont ils auraient eu la disposition en 2019, la somme en cause ne pouvant être imputée que sur les revenus de l'année 2018 pendant laquelle le maintien de salaires a été effectué.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 mai 2023 et 10 janvier 2024, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pierre,
- et les conclusions de M. Menet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une proposition de rectifications du 31 janvier 2022, l'administration a notamment estimé que la somme de 8 985,76 euros versée le 20 août 2019 par la caisse primaire d'assurance maladie de rattachement de Mme A à son employeur, subrogé dans ses droits à raison du maintien de salaire opéré en 2018 pendant son congé maternité, devait être incluse dans les revenus imposables de M. et Mme A au titre des traitements et salaires perçus par eux en 2019. M. et Mme A demandent la décharge des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu et de contributions sociales qui en ont résulté.
2. Aux termes de l'article 12 du code général des impôts : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ". Aux termes du premier alinéa de l'article 79 du même code : " Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu ". Aux termes de l'article 80 quinquies de ce code : " Les indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole ou pour leur compte, sont soumises à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires () ". Aux termes de l'article R. 323-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable : " () La caisse primaire de l'assurance maladie n'est pas fondée à suspendre le service de l'indemnité journalière lorsque l'employeur maintient à l'assuré, en cas de maladie, tout ou partie de son salaire ou des avantages en nature, soit en vertu d'un contrat individuel ou collectif de travail, soit en vertu des usages, soit de sa propre initiative. / Toutefois, lorsque le salaire est maintenu en totalité, l'employeur est subrogé de plein droit à l'assuré, quelles que soient les clauses du contrat, dans les droits de celui-ci aux indemnités journalières qui lui sont dues. () ".
3. Lorsque l'employeur assure le maintien du salaire pendant un arrêt de travail et se trouve subrogé dans les droits du salarié auprès de la caisse d'assurance maladie, il lui appartient lorsqu'il perçoit les indemnités journalières de les reverser à son salarié qui lui rembourse alors, à due concurrence, le salaire qu'il a antérieurement perçu pour le maintien de sa rémunération. L'employeur ne déclare alors que les rémunérations dont il a eu la charge effective, c'est-à-dire le salaire proprement dit compte-tenu des remboursements et à l'exclusion des indemnités journalières. Toutefois, si l'employeur omet de reverser ces indemnités au salarié et de demander le remboursement des sommes perçues au titre du maintien de salaire, celles-ci présentent le caractère d'un salaire et doivent être soumises à l'impôt sur le revenu au titre de l'année au cours de laquelle elles ont été perçues, en application du principe de la disponibilité du revenu.
4. En l'espèce, il est constant que durant le congé maternité de Mme A en 2018, son employeur, la société Akzo Nobel Decorating Paints France, comme le prévoit la convention collective qui lui est applicable, a maintenu le salaire de l'intéressée. Il est également constant que la société Akzo Nobel, subrogée dans les droits de Mme A au titre de son congé de maternité, a perçu les indemnités journalières de la caisse primaire d'assurance maladie le 20 août 2019, et n'a ni reversé ces sommes à sa salariée, ni récupéré les salaires correspondant au maintien auprès de cette dernière, au cours de l'année 2019. Par suite, et à supposer même que Mme A aurait négligé de déclarer qu'elle avait disposé en 2018 des sommes correspondant au maintien de salaire assuré par son employeur, l'administration fiscale n'était pas fondée à imposer entre les mains de cette dernière les indemnités journalières que seul son employeur a perçues et dont elle n'a pas eu la disponibilité en 2019.
5. Par suite, M. et Mme A sont fondés à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2019 dans la catégorie des traitements et salaires.
D É C I D E :
Article 1er : M. et Mme A sont déchargés des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2019 dans la catégorie des traitements et salaires.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Mme C A et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
M. le Gars, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.
La rapporteure,
Signé
A-L Pierre
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2300371_20241107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel