TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 6 février 2023
- ECLI
- DTA_2300372_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 17 et 23 janvier 2023, Mme D B E, représentée par Me Gasimov, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités allemandes ; 3°) d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assignée à résidence. Elle doit être regardée comme soutenant que la décision de transfert est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme B n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C A en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gros, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D B E, ressortissante congolaise âgée de 39 ans, a déposé une demande d'asile, accompagnée de son fils mineur, auprès du guichet unique de la préfecture du Bas-Rhin le 22 novembre 2022. La consultation du fichier Eurodac a révélé que l'intéressée avait préalablement déposé une demande d'asile auprès des autorités allemandes. Saisies 1er décembre 2022 sur le fondement des dispositions de l'article 18-1 du règlement (UE) n° 604/2013, les autorités allemandes ont accepté la reprise en charge de l'intéressée le 7 décembre 2022. Par arrêtés du 27 décembre 2022, dont elle demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin, d'une part, a prononcé son transfert aux autorités allemandes, d'autre part, l'a assignée à résidence. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n°91-647 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. En raison de l'urgence résultant de l'application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre Mme B E au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Sur la décision de transfert : 4. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". Par ailleurs, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 5. La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 6. Si Mme B E soutient que ses démarches d'asile ont échoué en Allemagne, ce qui l'expose au risque d'une expulsion vers le pays qu'elle a fui, elle ne démontre pas que les autorités allemandes, avant de procéder à son éventuel éloignement, n'évalueront pas les risques auxquels elle serait exposée en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré d'une erreur manifeste dans l'appréciation de l'article 17 du règlement précité ne peut qu'être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B E n'est pas fondée à demander l'annulation des arrêtés du 27 décembre 2022 pris à son encontre par la préfète du Bas-Rhin. D E C I D E : Article 1er: Mme B E est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2: Le surplus des conclusions de sa requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E, à Me Gasimov et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2023. Le magistrat désigné, T. ALa greffière, L. Cherif La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, L. Cherif
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 6 février 2023
Référence
DTA_2300372_20230206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel