TA33Tribunal Administratif de BordeauxSatisfaction Partielle
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2300372_20230214
- Date
- 14 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 janvier 2023 et un mémoire enregistré le 31 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Pardoe, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de la Gironde sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. A soutient que : - de nationalité guinéenne, il est entré en France au mois de mai 2019 et, mineur de 16 ans, né le 27 décembre 2003, il a été confié au service d'aide sociale à l'enfance par ordonnance de placement provisoire du 6 mai 2019 du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Pontoise, puis par ordonnance du 9 mai 2019 du juge des enfants du tribunal pour enfants de C et, enfin, par jugement du 21 novembre 2019 de ce juge ; - il a bénéficié ensuite d'une prise en charge, jusqu'à l'âge de 21 ans, par le département de la Gironde ; - il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a obtenu, le 20 septembre 2021, une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dont il a demandé le renouvellement par envoi en recommandé avec avis de réception reçu le 12 juillet 2022 ; - le silence gardé par la préfète de la Gironde sur sa demande de renouvellement a fait naître à échéance d'un délai de quatre mois, conformément à l'article R. 432-1 du code précité, une décision implicite de rejet qu'il a contestée devant le juge du fond ; - les circonstances qu'il a été maintenu sous le régime du récépissé et que sa demande serait toujours en cours d'instruction ne rendent pas sans objet son action ; - dès lors que sa demande tendait au renouvellement de son titre de séjour, la condition d'urgence doit être présumée satisfaite ; - en outre, le défaut de titre l'a empêché de régulariser le contrat à durée déterminée qui lui était proposé dès le 22 août 2022, à l'issue de la brève période d'intérim qui a suivi son apprentissage en mécanique, achevé en juillet 2022 ; - en l'absence de réponse dans les délais impartis à sa demande de communication des motifs, formulée le 23 novembre 2022, la décision implicite est entachée d'un défaut de motivation, en application de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision repose sur une erreur manifeste d'appréciation au regard des conditions posées par l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie de sa prise en charge par un service d'aide sociale à l'enfance avant l'âge de 16 ans, du suivi d'une formation professionnelle qualifiante et de l'avis favorable de sa structure d'accueil. Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2023, la préfète de la Gironde conclut au non-lieu sur les conclusions de M. A aux fins de suspension et d'injonction et au rejet du surplus de la requête. Le préfet de la Gironde fait valoir que la demande de M. A étant toujours en cours d'instruction, aucune décision implicite de rejet n'est née. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 9 février 2023 à 14h30, ont été entendus : - le rapport de M. Bayle, juge des référés ; - les observations de Me Pardoe, représentant M. A, qui a développé les moyens soulevés dans la requête et soutenu en outre que la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de la Gironde n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de la Gironde sur sa demande de renouvellement de titre de séjour. En défense, la préfète de la Gironde, qui fait valoir que " la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B A n'a fait l'objet d'aucun rejet implicite de [sa] part ", doit être regardée comme opposant la fin de non-recevoir tirée de l'absence de décision faisant grief. Sur la fin de non-recevoir : 2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet " et aux termes de l'article R. 432-2 de ce code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 311-2 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B A, ressortissant guinéen né le 27 décembre 2003 à Ratoma, en Guinée, était titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", délivrée par la préfète de la Gironde le 20 septembre 2021 et dont la validité expirait le 19 septembre 2022. Par envoi du 12 juillet 2022, selon cachet du prestataire de services postaux, M. A a sollicité, dans le délai prévu par l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le renouvellement de son titre. Il est constant que l'autorité préfectorale est demeurée taisante sur cette demande. Dans ces conditions, et par application des dispositions rappelées ci-dessus des articles R. 432-1 et R. 431-2 dudit code, le silence gardé par l'autorité préfectorale a fait naître une décision implicite à échéance d'un délai de quatre mois à compter de la transmission de la demande, soit le 12 novembre 2022. La circonstance que l'intéressé a été maintenu sous le régime du récépissé, ni davantage celle que sa demande serait toujours en cours d'instruction n'ont pu avoir pour effet de suspendre l'application des dispositions précitées. Il suit de là que la fin de non-recevoir que la préfète de la Gironde doit être regardée avoir soulevée, en concluant à tort au non-lieu à statuer en l'absence de décision en cours d'instance, ne peut qu'être écartée. Sur les conclusions aux fins de suspension : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 5. Pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence est en principe remplie dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour. 6. Ainsi qu'il a été dit, la demande de M. A tendait au renouvellement d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; dès lors, la condition d'urgence doit être présumée satisfaite. En ce qui concerne les moyens de nature à créer un doute sérieux sur la décision : 7. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de la Gironde sur la demande de renouvellement de titre de séjour déposée par M. A. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B A est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 9. Si M. A demande au juge des référés d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, il résulte de l'instruction qu'il est déjà titulaire d'un récépissé de demande de renouvellement de titre, conformément à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce récépissé, qui est valable jusqu'au 20 mars 2023, autorise M. A a exercé une activité professionnelle, en application de l'article R. 431-15 du même code. Il suit de là que ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte sont dépourvues d'objet. 10. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à un nouvel examen de la demande de M. B A, et ce, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire et les conclusions relatives aux frais de l'instance : 11. En premier lieu, aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard à la nature de la requête, sur laquelle il doit être statué en urgence, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. B A à l'aide juridictionnelle. 12. En deuxième lieu, M. B A étant admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par la présente ordonnance, son conseil peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me Pardoe, conseil du requérant, ce versement entraînant renonciation de Me Pardoe à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. ORDONNE : Article 1er : M. B A est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision implicite de rejet née le 12 novembre 2022 du silence gardé par la préfète de la Gironde sur la demande de M. B A est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder à un nouvel examen de la demande de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 5 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Pardoe en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la Gironde et à Me Pardoe. Fait à C, le 14 février 2023. Le juge des référés, J-M. BAYLE La greffière, H. MALO La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_2300372_20230214
Données disponibles
- Texte intégral