TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 6 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300372_20230306
- Date
- 6 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 février et 2 mars 2023, la société Alimentation générale, représentée par Me Dionisi, demande au juge des référés de : - suspendre sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative l'exécution de l'arrêté municipal n°1564-2022 pris par le maire de la commune d'Ollioules en date du 27 octobre 2022 portant règlementation des horaires d'ouverture et de fermeture des commerces alimentaires dans le centre-ville ; - mettre à la charge de la commune d'Ollioules la somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du Code de justice administrative Elle soutient que : - si elle respecte les dispositions de l'arrêté en litige, la seule hypothèse est la liquidation judiciaire sous très peu de temps ; la décision attaquée préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation ; - l'absence de notification de l'arrêté litigieux à la société Alimentation générale empêche tout effet exécutoire à son encontre ; - l'arrêté contesté, qui porte atteinte de manière disproportionnée à sa liberté de commerce et d'entreprendre après 21h00, en tant qu'il vise tous les commerces alimentaires du centre-ville de la commune sans exception, donc sans les caractériser dans l'espace, et que cette mesure n'est pas conditionnée dans le temps en tant qu'elle fait fermer tous lesdits commerces de la commune à un même horaire, y compris celles dont la clientèle ne posait aucun problème, comme c'est le cas de son commerce ; - La municipalité n'agit pas pour l'ordre public des ollioulais mais contre les commerces alimentaires de la commune, et plus particulièrement contre la société Alimentation générale et son président. Par un mémoire enregistré le 1er mars 2023, la commune d'Ollioules représentée par la SELARL LLC et Associés, agissant par Me David Faure-Bonaccorsi conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête présentée est manifestement irrecevable ; - il n'y a aucune urgence à demander la suspension de la décision attaquée ; - il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2300367 par laquelle la société Alimentation générale demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Harang, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 2 mars 2023, en présence de M. Aparicio, greffière d'audience, M. A a lu son rapport. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la possibilité pour le juge des référés de suspendre l'exécution d'une décision administrative à deux conditions distinctes et cumulatives, relatives l'une, à l'existence d'une situation d'urgence, et l'autre, à la présentation de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 3. Aucun des moyens invoqués par la société Alimentation générale, tels qu'analysés ci-dessus, n'apparaît, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence est satisfaite, la requête doit être rejetée. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune d'Ollioules au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en condamnant la société Alimentation générale à lui verser la somme de 1 500 euros. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Alimentation générale est rejetée. Article 2 : La société Alimentation générale versera la somme de 1 500 euros à la commune d'Ollioules au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Alimentation générale et à la commune d'Ollioules. Fait à Toulon, le 6 mars 2023. Le Vice-président Juge des référés, Signé Ph. A La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Le greffier N°2300372
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mars 2023
Référence
DTA_2300372_20230306
Données disponibles
- Texte intégral