TA101Tribunal Administratif de La RéunionSatisfaction Totale
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300372_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mars 2023, la société La Mare Espace Verts, représentée par Me Lazzarotto, avoca, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner la commune de Sainte-Suzanne à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 6 332,93 euros au titre de l'exécution du marché de travaux pour lequel avait agi, en 2012, en tant que sous-traitante de la société BBOI ; 2°) de condamner la commune de Sainte-Suzanne à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 5 342,56 euros due au titre des intérêts moratoires ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Suzanne une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société requérante soutient que : - après exécution, le décompte des travaux a été validé par le maître d'œuvre et le maître d'ouvrage ; - malgré l'engagement qui avait été pris par le maire en mars 2012 en signant l'acte spécial de sous-traitance et les sollicitations insistantes de l'entreprise depuis juillet 2012, la facture demeure impayée ; - l'obligation n'est donc pas sérieusement contestable, qu'il s'agisse de la créance en principal ou des intérêts moratoires. La procédure a été communiquée à la commune de Sainte-Suzanne qui n'a pas présenté de mémoire en défense nonobstant la mise en demeure du 14 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés. Vu : - le code de la commande publique ; - le code des marchés publics ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. () ". 2. Pour justifier de la créance qu'elle détient sur la commune de Sainte-Suzanne au titre de l'exécution, en 2012, des travaux d'espaces verts de l'opération " construction d'une école maternelle à Quartier Français " la société La Mare Espace Verts se prévaut de l'acte spécial de sous-traitance passé le 29 mars 2012 entre la société BBOI et elle-même, accepté et signé par le maire de Sainte-Suzanne, d'un décompte des travaux validé par le maître d'œuvre et la commune attestant de la réalisation effective des prestations incombant à l'entreprise sous-traitante, ainsi que des multiples sommations de payer adressées à la commune depuis 2013 à l'égard de sa facture établie pour un montant de 6 332,93 euros, lesdites sommations se heurtant à un silence obstiné de la commune. Cette dernière n'ayant apporté aucune explication ni justification dans le cadre de la présente instance, il y a lieu de la regarder comme redevable de la somme susmentionnée au titre d'une obligation non sérieusement contestable. De même, la créance invoquée au titre des intérêts moratoires, chiffrée à 5 342,56 euros sur la base d'un calcul précis qui n'est pas contredit par le débiteur, n'est pas sérieusement contestable. 3. Il résulte de ce qui précède que la commune de Sainte-Suzanne doit être condamnée à verser à la société La Mare Espace Verts, à titre de provision, les sommes de 6 332,93 euros et 5 342,56 euros, soit une somme totale de 11 675,49 euros. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la commune de Sainte-Suzanne à verser à la société La Mare Espace Verts une somme de 1 000 euros au titre des frais que celle-ci a exposés pour sa requête. ORDONNE : Article 1er :La commune de Sainte-Suzanne est condamnée à verser à la société La Mare Espace Verts la somme de 11 675,49 euros à titre de provision. Article 2 : La commune de Sainte-Suzanne versera à la société La Mare Espace Verts la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société La Mare Espace Verts et à la commune de Sainte-Suzanne. Copie en sera adressée au préfet de La Réunion. Fait à Saint-Denis, le 15 juin 2023. Le président, M.-A AEBISCHER La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2300372_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel