TA1051ère Chambre1ère Chambre
TA105 · 1ère Chambre — 2 mai 2024
- ECLI
- DTA_2300372_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 avril 2023, Mme C B née D, représentée par Me Cacciapaglia, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2022 par lequel le président du conseil départemental de la Guadeloupe a retiré son agrément d'assistante familiale ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de la Guadeloupe de procéder au rétablissement de son agrément d'assistante familiale et à la réintégration à son domicile des enfants auparavant placés chez elle, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département de la Guadeloupe une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; elle n'est pas tardive dès lors que l'arrêté attaqué ne lui a été notifié en lettre simple que le 7 février 2023 et qu'il ne mentionne pas les délais de recours applicables ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée, en méconnaissance des articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, en l'absence de justification de la régularité de la désignation du président de la commission consultative paritaire départementale, conformément aux dispositions de l'article R. 421-28 du code de l'action sociale et des familles ; - elle est entachée d'un vice de procédure, en l'absence de justification de la convocation régulière et de l'envoi de son entier dossier administratif aux représentants élus des assistants maternels et familiaux siégeant au sein de la commission consultative paritaire départementale, en méconnaissance de l'article R. 421-23 du code de l'action sociale et des familles ; - le juge des enfants n'a pas été informé de la réorientation des enfants placés à son domicile, en méconnaissance de l'article L. 223-3 du code de l'action sociale et des familles ; - la commission consultative paritaire départementale n'a pas été informée " sans délai ", contrairement aux dispositions de l'article R. 421-24 du code de l'action sociale et des familles ; un délai de trois mois s'est écoulé entre son placement illégal en situation d'attente et la date à laquelle devait initialement se réunir la commission, le 27 octobre 2022 et un délai de quatre mois s'est écoulé entre son placement en situation d'attente et la réunion de la commission, le 25 novembre 2022 ; - elle n'a jamais pu consulter son dossier administratif, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-23 du code de l'action sociale et des familles ; - la décision attaquée a été prise en violation du principe du contradictoire et des droits de la défense, dès lors qu'elle n'a pas eu accès à l'ensemble de son dossier administratif avant la réunion de la commission consultative paritaire départementale ; - elle méconnaît les articles L. 421-6 et R. 421-6 du code de l'action sociale et des familles, dès lors que les enfants qu'elle accueillait étaient heureux et en bonne santé, que leur suivi médical était régulier et complet, qu'elle est une professionnelle investie dans l'exercice de sa profession depuis plus de douze ans et que les professionnels de santé avec qui elle avait l'habitude de travailler ont toujours été pleinement satisfaits de son professionnalisme ; aucun élément n'est de nature à faire suspecter qu'elle ne garantissait pas la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants qu'elle accueillait à son domicile ; aucun élément ne permet de caractériser les manquements, négligences, défaillances et le manque de communication lui étant reprochés. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2023, le département de la Guadeloupe conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire à son rejet au fond. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est tardive dès lors que la décision attaquée, qui comporte la mention des voies et délais de recours, a été adressée à Mme B par lettre recommandée avec accusé de réception, et non par lettre simple ; ce pli, présenté le 27 décembre 2022, n'a pas été retiré auprès des services postaux par l'intéressée, de sorte que la notification est réputée être intervenue le 27 décembre 2022 ; - la décision attaquée est suffisamment motivée ; - le président de la commission consultative paritaire départementale a été régulièrement désigné par un arrêté du président du conseil départemental du 3 janvier 2022 ; - les représentants élus des assistants maternels et familiaux siégeant au sein de la commission consultative paritaire départementale ont été convoqués à la séance du 25 novembre 2022 par un courrier du 31 octobre 2022 ; à ce courrier, était annexée la liste des dossiers devant être examinés, dont celui de Mme B, ainsi que les coordonnées de l'intéressée ; - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 223-3 du code de l'action sociale et des familles doit être écarté, dès lors que deux des enfants placés chez Mme B étant sous tutelle d'Etat confiée au département, le juge des enfants n'avait pas à être informé de leur réorientation ; concernant le troisième enfant placé au domicile de la requérante ayant été confié au service départemental de l'aide sociale à l'enfance en application de l'article 375-3 du code civil, le juge des enfants a bien été informé de son transfert d'accueil au domicile d'une autre assistante familiale par un courrier du 26 juillet 2022 ; - le moyen tiré de ce que la commission consultative paritaire départementale n'aurait pas été saisie " sans délai ", en méconnaissance de l'article R. 421-24 du code de l'action sociale et des familles ne peut qu'être écarté, ces dispositions n'étant pas applicables en l'espèce, dès lors que l'agrément d'assistante familiale de Mme B n'a pas été suspendu ; - la requérante a bien été informée de la possibilité de consulter son dossier administratif, ce qu'elle a fait le 19 octobre 2022 ; elle a également pu recevoir une copie de chaque document sollicitée ; le moyen tiré de ce que les droits de la défense auraient été méconnus en l'absence de communication de son dossier doit également être écarté ; - la décision attaquée n'est entachée d'aucune erreur d'appréciation ; plusieurs rapports d'évaluation font état d'un positionnement déplacé de Mme B envers les enfants placés à son domicile, de manquements récurrents dans le suivi médical et vaccinal des enfants confiés, de suspicions de maltraitances physiques et psychologiques envers un des enfants accueillis, d'absentéisme scolaire, de non-respect de rendez-vous médicaux et avec un parent d'enfant ; un rapport du référent de l'aide sociale à l'enfance du 20 janvier 2022 a préconisé le retrait des trois enfants placés à son domicile ; ces éléments ont été pris en compte par la commission consultative paritaire départementale, qui a émis favorable au retrait de l'agrément de la requérante ; la décision de retrait se fonde sur des éléments sérieux, précis, circonstanciés et contemporains démontrant que les conditions d'accueil au domicile de Mme B garantissent la santé, la sécurité et l'épanouissement des enfants accueillis n'étaient plus réunies. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bentolila, conseillère, - les conclusions de M. Lubrani, rapporteur public, - et les observations de Mme A, représentant le département de la Guadeloupe. Considérant ce qui suit : 1. Mme B était titulaire d'un agrément d'assistante familiale délivré par le départemental de la Guadeloupe l'autorisant à accueillir trois enfants mineurs ou jeunes majeurs à titre permanent à son domicile. Cet agrément a été renouvelé le 31 mai 2021, pour la période comprise entre le 28 août 2020 et le 28 août 2025. Par un arrêté du 16 décembre 2022, le président du conseil départemental de la Guadeloupe a retiré cet agrément. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". 3. En l'espèce, contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué du 16 décembre 2022 lui a été adressé par le département de la Guadeloupe par lettre recommandée avec accusé de réception. Le pli contenant ce courrier a été présenté à l'adresse de Mme B le 27 décembre 2022, puis retourné à l'administration avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Cette mention doit être regardée comme attestant qu'un avis de passage comportant l'adresse du bureau de poste a été laissé au domicile de la requérante l'avisant de l'existence d'un pli qui lui était adressé. Dès lors, la notification de cet arrêté, qui mentionne les voies et délais de recours, doit être réputée avoir été régulièrement effectuée à la date de présentation du pli, le 27 décembre 2022. Dans ces conditions, la requête de Mme B tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 décembre 2022, qui a été enregistrée au greffe du tribunal le 3 avril 2023, soit après l'expiration du délai de deux mois prévu par les dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, est tardive. La fin de non-recevoir opposée par le département de la Guadeloupe doit ainsi être accueillie et la requête de Mme B, rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B née D et au département de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 11 avril 2024 à laquelle siégeaient : - Mme Nadège Mahé, présidente, - Mme Hélène Bentolila, conseillère, - Mme Kenza Bakhta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024. La rapporteure, Signé H. BENTOLILALa présidente, Signé N. MAHE La greffière, Signé A. CETOL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, L'adjointe de la greffière en chef, Signé A. Cétol
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 2 mai 2024
Référence
DTA_2300372_20240502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel