TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2300373_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleExpertise / Médiation
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 janvier et 22 février 2023, Mme D C, représentée par Me Betrom, demande au juge des référés de prescrire une mesure d'expertise aux fins de déterminer l'étendue des préjudices qu'elle subit à la suite de l'accident de service dont elle a été victime le 12 janvier 2020. Elle soutient que si l'expert désigné par le conseil médical a déclaré son état de santé consolidé au 16 novembre 2021 et a fixé son taux d'incapacité permanente partielle à 8 %, les autres préjudices extrapatrimoniaux qu'elle subit n'ont pas été chiffrés. Par un mémoire enregistré le 20 février 2023, le centre communal d'action sociale (CCAS) de Montpellier, représentée par la société civile professionnelle d'avocats Vinsonneau-Paliès, Noy, Gauer et associés, conclut à l'irrecevabilité de la demande en tant qu'elle porte sur une fracture du 13 août 2021 et au rejet de la requête pour absence d'utilité de la mesure sollicitée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés par une décision du 1er septembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. Alors qu'elle était employée par le centre communal d'action sociale (CCAS) de Montpellier en qualité d'agent social travaillant dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, Mme C a été victime d'un accident de service le 12 janvier 2020. Elle demande au juge des référés de désigner un expert à l'effet de faire évaluer l'étendue des préjudices qu'elle subit à la suite de cet accident. Une telle demande, qui porte non sur une fracture d'août 2020, mentionnée par l'effet d'une erreur de plume de la requérante, mais sur les conséquences de l'accident de service du 12 janvier 2020, est susceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative et présente un caractère utile. Elle entre dès lors dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu d'y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance. ORDONNE : Article 1er : Le docteur A B, domicilié 126 rue André Malraux à Alès (30100), est désigné comme expert avec pour mission de : * se faire communiquer l'entier dossier médical se rapportant à l'état de santé de Mme C ; * procéder à l'examen de la requérante et décrire les lésions et séquelles constatées ; * préciser dans quelle mesure l'état actuel de Mme C est imputable aux séquelles de l'accident dont elle a été victime le 12 janvier 2020 ; * déterminer la durée de l'incapacité temporaire totale, le préjudice esthétique, les souffrances physiques, le préjudice d'agrément, et l'ensemble des autres préjudices qui sont en relation directe avec les accidents. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de Mme C et du CCAS de Montpellier. Article 5 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative et déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du Tribunal dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 6 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l'article R. 621-11 du code susvisé. Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C, au centre communal d'action sociale de Montpellier et à l'expert. Fait à Montpellier, le 28 février 2023. Le juge des référés, F. Thévenet La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 28 février 2023, L'attaché, Médéric Arias
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2300373_20230228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel