TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 27 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300373_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 avril 2023, Mme E B, représentée par Maître Marie Cacciapaglia, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du département de la Guadeloupe portant retrait de l'agrément de Mme B reçu en lettre simple le 7 février 2023, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au président du département de la Guadeloupe de procéder au rétablissement de l'agrément d'assistant familial de Mme E B et de procéder à la réintégration des enfants au sein du domicile de Mme B, sous quinze jours, à compter du jugement à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, sur le fondement des articles L. 911-1 et suivant du code de justice administrative 3°) de mettre à la charge du Conseil départemental de la Guadeloupe une somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante fait valoir que : - sa requête est recevable car aucun délai ne lui est opposable ; - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle ne peut plus exercer son activité professionnelle et qu'elle ne perçoit plus de salaire de la part du département et n'a plus de source de revenu depuis le mois d'août 2022 et ne peut faire face à ses charges ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision : - sur la légalité externe : - la décision portant retrait d'agrément ne comporte pas de motivation en droit et en fait ; - la décision est entachée de vices de procédure : - il n'est pas établi que la désignation du président de la CCPD des assistants familiaux a été régulière au regard des dispositions de l'article R.421-28 du code de l'action sociale et des familles ; - il n'est pas justifié d'une information régulière des représentants élus des assistants maternels et familiaux conformément aux dispositions de l'article R.421-23 du code de l'action sociale et des familles ; - le juge des enfants n'a pas été informé de la réorientation des enfants placés ; - le département n'a pas respecté l'article R.421-24 du code de l'action sociale et des familles, la CCPD n'a pas été informée " sans délai " ; - le département ne lui a pas transmis son dossier administratif avant la séance de la CCPD, ce qui l'a privée d'une garantie procédurale (article R.421-23 du CASF) ; - sur la légalité interne : - les droits de la défense ont été méconnus ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation et de méconnaissance des dispositions des articles L. 421-6 et R. 421-6 du code de l'action sociale et des familles. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2023, le Conseil départemental de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Le département fait valoir que : - la requête est irrecevable pour cause de forclusion ; - aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 3 avril 2023 sous le numéro 2300372 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Lubino, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu : - les observations de Maître Cacciapaglia, représentant Mme B ; - et celles de Mme D A, représentant le département de la Guadeloupe. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience Considérant ce qui suit ; 1. Par une décision en date du 21 décembre 2022, le président du conseil départemental de la Guadeloupe a retiré à Mme B son agrément d'assistante familiale. Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 3. Aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. () / L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne ". Aux termes des 3ème et 4ème alinéas de l'article L. 421-6 du même code : " () / Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l'agrément. Tant que l'agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. / Toute décision de retrait de l'agrément, de suspension de l'agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée (). ". 4. A la suite de plusieurs rapports du référant ASE concluant à la demande de retrait des trois enfants confiés à Mme B, une décision de fin d'accueil de ces derniers a été prise le 11 juillet 2022. Outre des problèmes récurrents de communication et de scolarisation, une suspicion de maltraitance physique ressort de ces différents rapports. 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, et notamment des objectifs d'intérêt public poursuivis par la décision critiquée. 6. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision attaquée, Mme B fait valoir que cette décision la prive de l'exercice de son activité professionnelle alors qu'elle a une ancienneté de plus de douze ans en tant qu'assistante familiale, qu'elle ne perçoit plus de salaire de la part du département et n'a plus de source de revenu depuis le mois d'août 2022 et ne peut faire face à ses charges qu'elle évalue à 565 euros par mois, alors même qu'elle a des enfants à charge. Toutefois, elle ne produit aucun justificatif relatif à la situation financière et patrimoniale réelle de son foyer, dont elle n'indique même pas la composition, ni, à l'exception de certaines charges mensuelles, aucune précision sur les ressources et les dépenses de la vie courante auxquelles celui-ci doit faire face, en particulier si elle bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Si, en particulier, elle se prévaut d'avoir deux enfants, elle n'établit pas que ces derniers sont à sa charge. Par suite, et en l'état de l'instruction et eu égard aux motifs de la décision attaquée, compte tenu tant de la situation de la requérante que de l'intérêt public qui s'attache à la protection des mineurs, la condition d'urgence ne saurait être regardée comme remplie. 7. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de cette décision, ainsi que celles à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, ni d'examiner s'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E B et au conseil départemental de la Guadeloupe. Fait à Basse-Terre, le 27 avril 2023. Le juge des référés, Signé : O. C La greffière, Signé : L. Lubino La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé : A. Cétol
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 27 avril 2023
Référence
DTA_2300373_20230427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA