TA80JU2JU2
TA80 · JU2 — 14 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2300373_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2023, l'association Compagnie d'Arc de Braine demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2022 à raison de ses locaux sis avenue du Président J.F Kennedy à Braine (Aisne).
S'agissant d'une association à but non lucratif, elle soutient que ses locaux servent au rangement du matériel et qu'ils ne sont pas affectés à un usage privatif s'agissant de locaux non meublés.
Par mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2023, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Truy a été entendu au cours de l'audience publique ainsi que les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I- La taxe d'habitation est due () 2° Pour les locaux meublés conformément à leur destination et occupés à titre privatif par les sociétés, associations et organismes privés et qui ne sont pas retenus pour l'établissement de la taxe professionnelle () ". Aux termes de l'article 1408 de ce même code : " I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables ". Aux termes de l'article 1415 du code précité : " La taxe d'habitation est établie pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année d'imposition ".
2. Il résulte de ces dispositions, d'une part, que les locaux couverts où s'exercent des activités sportives ont le caractère de locaux meublés conformément à leur destination, dès lors que des équipements mobiliers y sont installés pour les rendre aptes à leur objet, d'autre part, que de tels locaux doivent être regardés comme étant occupés à titre privatif s'ils ne sont pas librement accessibles au public.
3. Il n'est pas contredit que le local, objet de l'imposition contestée, était à la disposition de l'association Compagnie d'Arc de Braine. Il résulte par ailleurs de l'instruction que ce local est meublé afin de permettre aux archers, usagers de l'association, d'y entreposer leur matériel couteux. Il s'agit donc bien d'un local où des équipements mobiliers y sont installés pour les rendre aptes à leur objet donc meublés par destination. Dès lors que les archers, inscrits auprès de l'association requérante y ont accès, il s'agit bien d'un accès public. Par conséquent, le service était fondé à imposer, au titre de la taxe d'habitation le local en litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l'association Compagnie d'Arc de Braine est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'association Compagnie d'Arc de Braine et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
G. Truy La greffière,
Signé
F. Joly
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU2
- Formation
- JU2
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
DTA_2300373_20230914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel