TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300374_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 janvier 2023, M. C D et Mme B A, représentés par Me Alet, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 23 septembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Rabat (Maroc) a refusé de délivrer un visa de long séjour à M. D en qualité de conjoint étranger de ressortissant français, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer sa demande de visa, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'ils sont séparés depuis le mois de juin 2021 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France était régulièrement composée ; * elle est entachée d'une erreur de droit au regard des articles L. 312-2 et L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que M. D satisfait à l'ensemble des conditions posées par les dispositions précitées ; leur acte de mariage a été régulièrement transcrit sur les registres d'état civil français et figure sur leurs actes de naissance respectifs depuis le 11 juillet 2022, soit antérieurement à la demande de délivrance de visa ; depuis que Mme A a établi sa résidence habituelle sur le territoire français, son époux a réalisé de nombreux séjours en France pour lui rendre visite ; de nombreux documents administratifs permettent de démontrer leur communauté de vie au cours des années 2020 et 2021 ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de leur droit au respect de la vie privée et familiale ; la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer s'agissant des conclusions aux fins de suspension, et s'en remet à la sagesse du tribunal pour les conclusions relatives aux frais d'instance. Il fait valoir que, postérieurement à l'introduction de la requête, il a enjoint à l'autorité consulaire française à Rabat de délivrer le visa sollicité. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis ont été informées, le 18 janvier 2023, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 20 janvier 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. D et Mme A, ressortissants marocains nés respectivement le 16 mai 1994 et le 24 juillet 1997, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 23 septembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Rabat (Maroc) a refusé de délivrer un visa de long séjour à M. D en qualité de conjoint étranger de ressortissant français, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité. 2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 3. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a donné instruction à l'autorité consulaire française à Rabat de délivrer le visa sollicité par M. D. Par suite, les conclusions présentées par M. D et Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des frais exposés par M. D et Mme A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. D et Mme A aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à M. D et Mme A la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D, à Mme B A, ainsi qu'au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 24 janvier 2023. La juge des référés, M. E La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2300374_20230124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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