TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 3 février 2023
- ECLI
- DTA_2300374_20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Parastatis, avocate désignée d'office, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé son transfert aux autorités espagnoles. Il soutient qu'il souhaite voir sa demande d'asile examinée en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine, conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de justice administrative. Le Président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 janvier 2023 : - le rapport de M. Bertoncini, magistrat désigné, - les observations de Me Parastatis, avocate désignée d'office, représentant M. A qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et fait valoir en outre que M. A vit en concubinage en France avec un compatriote en situation régulière ; - les observations de M. A ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant sénégalais, né le 20 décembre 1985 à Dakar, a introduit une demande d'asile en France. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé que l'intéressé avait sollicité l'asile auprès des autorités espagnoles. Une demande de reprise en charge a, par conséquent, été adressée aux autorités espagnoles le 24 novembre 2022, et acceptée le 20 décembre 2022. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de l'arrêté en date du 3 janvier 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné son transfert aux autorités espagnoles. 2. Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". 3. M. A fait état de son souhait que sa demande d'asile soit instruite en France. Toutefois, d'une part, si le règlement du 26 juin 2013 a pour objet de garantir aux ressortissants étrangers un examen circonstancié de leur demande d'asile, il ne leur permet pas de choisir, parmi les États membres, celui qui sera responsable de cet examen. D'autre part, alors qu'il n'établit pas entretenir une relation de concubinage avec un compatriote en situation régulière, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Ce moyen ne peut ainsi qu'être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A aux fins d'annulation doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition du greffe le 3 février 2023. Le Magistrat désigné, signé T. C La greffière, signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 3 février 2023
Référence
DTA_2300374_20230203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel